Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2021-944 QPC du 4 novembre 2021, a statué sur la constitutionnalité du code de l’environnement. Une association contestait la restriction du droit d’opposition à l’inclusion de terrains dans le périmètre d’une association communale de chasse agréée. Le législateur réserve l’exercice de ce droit aux seules entités dont l’existence est officiellement reconnue lors de la création de la structure. Saisi d’une question prioritaire par le Conseil d’État dans sa décision numéro 452327 du 4 août 2021, le juge a examiné les griefs d’inégalité. La requérante soutenait que cette distinction pénalise les regroupements fonciers postérieurs atteignant pourtant la superficie minimale requise pour l’autonomie cynégétique. Le problème juridique portait sur la validité d’un critère temporel restreignant la liberté des propriétaires de gérer collectivement leur patrimoine foncier. Le juge constitutionnel a déclaré la disposition conforme car la différence de situation et l’intérêt général justifient cette mesure de stabilité territoriale. L’analyse portera sur la validation d’une distinction fondée sur la chronologie des groupements avant d’analyser l’encadrement proportionné du droit de propriété.
I. La justification d’une différence de traitement entre les groupements
A. La caractérisation d’une différence de situation objective
Le juge affirme que « l’association de propriétaires créée après une association communale » ne se trouve pas dans la même situation qu’un propriétaire. Ce groupement nouveau cherche principalement à retirer des droits déjà transmis à l’organisme communal lors de sa constitution initiale. Le Conseil constitutionnel souligne que l’entité préexistante gérait déjà un patrimoine cynégétique au moment de la création de la structure de chasse. Il valide ainsi le critère de l’antériorité pour l’exercice du droit d’opposition à l’apport forcé des droits de chasse fonciers. Cette interprétation permet de figer les périmètres d’action en évitant les défections collectives successives qui compromettraient la gestion locale équilibrée.
B. La poursuite d’un objectif de stabilité des territoires de chasse
Le législateur a entendu « prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse » pour assurer leur viabilité technique sur le long terme. Cette préoccupation d’intérêt général autorise une dérogation au principe d’égalité si la différence de traitement reste en rapport avec l’objet législatif. La cohésion des surfaces cynégétiques garantit une régulation efficace du gibier et des biotopes dans les zones au morcellement foncier particulièrement marqué. Le juge estime que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté par les sages. Cette stabilité territoriale justifie l’organisation collective de la chasse tout en imposant des contraintes nécessaires aux prérogatives des propriétaires fonciers.
II. L’encadrement proportionné de l’usage du droit de propriété
A. La légitimité d’une gestion unifiée de la faune sauvage
Le droit de chasse se rattache au droit d’usage constituant un attribut essentiel mais non absolu du droit de propriété privée foncière. Le législateur peut limiter son exercice pour des motifs d’intérêt général ou des exigences constitutionnelles identifiés par le Conseil constitutionnel. L’objectif assigné aux associations communales consiste à assurer « une bonne organisation de la chasse et le respect d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique » global. Cette mission justifie que les propriétaires soient tenus d’apporter leurs droits de chasse à la structure agréée par l’autorité administrative compétente. La protection de la biodiversité impose une gestion coordonnée sur des territoires présentant une superficie suffisamment importante et stable géographiquement.
B. L’absence d’atteinte excessive par le maintien du droit de chasse
Les propriétaires ne subissent pas une privation de leur droit mais perdent seulement « l’exercice exclusif de ce droit sur ces terrains » spécifiques. Ils reçoivent en contrepartie la faculté de chasser sur l’intégralité du territoire réuni par l’association communale dont ils sont membres obligatoires. Cette compensation garantit que les dispositions législatives ne portent pas « une atteinte disproportionnée au droit de propriété » au regard des buts recherchés. Le Conseil confirme que l’absence de droit de retrait n’excède pas les contraintes admissibles pour la sauvegarde durable de la faune sauvage. La décision renforce la pérennité du modèle associatif cynégétique face aux revendications de gestion autonome formulées par des propriétaires mécontents.