Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 septembre 2016, une décision relative à la conformité du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution. Un dirigeant faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire assortie de sanctions professionnelles pour des manquements graves à ses obligations comptables personnelles. La Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 28 juin 2016 en sa chambre commerciale. Le requérant contestait la constitutionnalité de l’article L. 653-5 du code de commerce prévoyant la faillite personnelle pour tenue de comptabilité fictive ou incomplète. Il soutenait que ce texte permettait un cumul de sanctions contraires au principe de nécessité des délits et des peines garanti par la Constitution. La question portait sur la possibilité de condamner simultanément une personne devant les juridictions commerciales et pénales pour des faits comptables strictement identiques. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme car les procédures visent des sanctions dont la nature juridique demeure fondamentalement distincte selon les juges. Cette décision sera étudiée en analysant la qualification punitive de la faillite personnelle avant d’envisager les conditions de validité du cumul de poursuites répressives.
I. La qualification de la faillite personnelle comme sanction punitive
A. L’extension du principe de nécessité aux sanctions non pénales
Le juge constitutionnel rappelle que l’article 8 de la Déclaration de 1789 protège le citoyen contre toute peine qui ne serait pas strictement nécessaire. Ces principes « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette solution classique permet d’assurer une protection effective des libertés individuelles face à l’ensemble du pouvoir répressif exercé par l’État dans notre droit.
B. Le caractère répressif des mesures de faillite personnelle
La faillite personnelle emporte des conséquences graves comme l’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou de diriger une personne morale de droit privé. Le législateur a entendu assurer « la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d’une comptabilité » lors des procédures collectives. Ces mesures constituent des sanctions ayant le caractère de punition car elles visent à punir un comportement fautif plutôt qu’à réparer un dommage ou préjudice. La reconnaissance de cette nature punitive impose alors le respect des exigences constitutionnelles de proportionnalité lors du prononcé des peines par les juges compétents. La nature répressive de la sanction étant établie, il convient d’examiner si elle peut se cumuler avec une condamnation pénale pour les mêmes faits.
II. La légitimité du cumul de poursuites pour des fautes comptables
A. L’admission d’un cumul pour des sanctions de natures différentes
Le Conseil constitutionnel admet que des faits identiques puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente selon les règles applicables. Le délit de banqueroute peut entraîner une peine d’emprisonnement alors que le juge commercial ne prononce que des interdictions professionnelles strictement limitées par la loi. Les faits sont donc « susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente » ce qui autorise le cumul sans méconnaître les dispositions de la Constitution.
B. L’encadrement par le respect du principe de proportionnalité
L’éventualité de deux procédures distinctes impose toutefois que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal de la sanction encourue. Cette limite garantit que le cumul de répressions n’aboutisse pas à une charge excessive pour le justiciable ayant commis une faute de gestion commerciale grave. Le juge constitutionnel préserve ainsi l’équilibre entre la sévérité nécessaire contre les dirigeants indélicats et la protection essentielle des droits de la défense individuelle. La décision confirme la validité du système de répression des fautes de gestion tout en précisant rigoureusement le cadre juridique du cumul des peines.