Arrêté du 5 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 24 mai 2004 relatif à l’élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing

L’arrêté du 24 mai 2004 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° L’article 1er est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 1. – Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’élection des membres du corps des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing. » ;

2° L’article 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’élection au conseil d’administration public du musée d’Orsay prévue au 4° de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de trois membres des corps des conservateurs du patrimoine et de trois membres suppléants a lieu au scrutin majoritaire à un tour. » ;

3° L’article 3 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le corps électoral de ce collège est constitué de l’ensemble des membres des corps de conservateurs du patrimoine affectés à l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing à la date de clôture de la liste électorale.
« Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération. » ;

4° L’article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7. – L’élection au conseil d’administration de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing prévue au 5° de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. La répartition des sièges s’effectue selon la méthode de la plus forte moyenne, sans possibilité de panachage. » ;

5° L’article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8. – Sont électeurs :

« – les fonctionnaires affectés à l’établissement ;
« – les agents contractuels de l’Etat affectés à l’établissement présents depuis au moins un an ;
« – les agents contractuels de l’établissement présents depuis au moins un an ;
« – les personnels mis à disposition de l’établissement.

« Les conditions pour être électeur s’apprécient à la date de clôture de la liste électorale.
« Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération. » ;

6° L’article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 9. – Les organisations syndicales qui peuvent présenter les listes de leur choix, avec mention de leur appartenance syndicale, sont celles définies par l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
« Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs.
« Le président du conseil d’administration, le directeur du musée de l’Orangerie, l’administrateur général et l’administrateur général adjoint, l’adjoint au directeur du musée de l’Orangerie les directeurs, les directeurs adjoints et adjoints au directeur ne sont pas éligibles. » ;

7° L’article 11 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 11. – Chaque électeur vote pour une liste complète de candidats.
« Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l’aide d’un seul bulletin de liste seul ne comportant ni adjonction, ni suppression de noms, ni signe distinctif ou de reconnaissance. » ;

8° L’article 15 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 15. – Le vote à l’urne et le vote par correspondance sont admis dans les conditions fixées par le président du conseil d’administration de l’établissement, en référence aux règles en vigueur à la date du scrutin. Le vote par procuration n’est pas autorisé. » ;

9° L’article 16 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 16. – Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce par le biais du procès-verbal de dépouillement, sur les éventuelles difficultés rencontrées lors des opérations de vote. Toutes ses décisions sont motivées. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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