Tribunal judiciaire de Évry, le 24 juin 2025, n°25/00375
Rendue par le tribunal judiciaire d’Évry, juge des référés, le 24 juin 2025, l’ordonnance commente la possibilité d’allouer une provision au bailleur contre le preneur et sa caution. Elle intervient à la suite d’un bail commercial conclu en 2019, résilié par protocole en 2023 fixant la dette à 54 768 euros, réglable en quarante-huit mensualités. Des billets à ordre, avalisés par la caution, ont été remis en garantie. Douze effets ont été honorés, laissant impayé un solde de 41 076 euros.
Assignés en référé, le débiteur principal et sa caution n’ont pas comparu. Le bailleur a sollicité une condamnation provisionnelle in solidum à hauteur du solde, l’anatocisme, ainsi qu’une indemnité de procédure. Le juge, statuant sur pièces, a rappelé qu’« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question centrale tenait au point de savoir si l’existence d’une obligation non sérieusement contestable résultait du protocole et des effets de commerce avalisés, justifiant la provision.
Le juge a répondu positivement. Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, il rappelle que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Il mobilise, en outre, l’article L. 512-6 du code de commerce, selon lequel « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ». Estimant la créance certaine, il condamne in solidum le débiteur et la caution au paiement provisionnel de 41 076 euros, avec intérêts au taux légal « à compter du 28 mars 2025 », ordonne la capitalisation (« Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière »), et rappelle que « l’exécution provisoire est de droit ».
I – Les conditions de l’octroi d’une provision en référé
A – L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le référé-provision suppose une créance dont l’existence n’est pas sérieusement contestable, appréciée in concreto au regard des pièces produites. Le juge énonce le standard de l’article 835 et met au centre le protocole de résiliation, qui fixe la dette, son échéancier et les garanties. Ce document transactionnel constitue un titre contractuel clair, exprimant une reconnaissance de dette et une modalité de paiement. L’ordonnance s’appuie sur ce support, complété par les effets de commerce, pour exclure toute contestation sérieuse.
La non-comparution des défendeurs ne dispense pas l’office du juge. Celui-ci rappelle utilement qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « il est néanmoins statué sur le fond ». Il lui appartient donc de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé, ce qu’il fait en recoupant protocole, échéancier, et impayés constatés après douze mensualités. Le raisonnement demeure classique : l’écrit probant, corroboré par l’inexécution partielle, suffit à caractériser une obligation non sérieusement contestable.
La solution traduit un contrôle mesuré mais réel. Le juge n’admet pas la provision faute de contestation, mais au vu d’un faisceau d’indices concordants. L’ordonnance illustre ainsi l’économie du référé, qui ne tranche pas le fond, mais garantit le créancier en présence d’une apparence solide, sans préjudice des droits au principal.
B – Les effets de commerce et la caution solidaire comme vecteurs de certitude
La décision confère une portée décisive aux billets à ordre, en rappelant que « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ». Cette référence, de nature cambiaire, consacre l’autonomie et la rigueur de l’engagement, tout en confortant la certitude de la créance aux yeux du juge des référés. Le fait que les douze premiers effets aient été honorés renforce la présomption de sincérité de la dette résiduelle.
Parallèlement, l’engagement de caution, exprimé comme solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, parachève l’assise de la demande. La combinaison d’un protocole précis, d’effets avalisés et d’une caution solidaire érige un ensemble probatoire robuste, apte à neutraliser l’argument d’une contestation sérieuse. La solidarité permet en outre la condamnation in solidum en référé, sans morceler l’obligation ni subordonner l’action à des poursuites préalables.
Cette articulation entre obligations cambiaires et sûretés personnelles illustre une convergence au service de la sécurité des transactions. Elle montre comment, en référé, des mécanismes de garantie hétérogènes peuvent produire un degré de certitude suffisant pour justifier une provision.
II – La portée pratique et les limites de l’ordonnance
A – Le traitement des intérêts et la capitalisation
Le juge arrête le point de départ des intérêts au taux légal « à compter du 28 mars 2025 », application de l’article 1231-7 du code civil en présence d’une somme d’argent exigible. Ce choix, ancré dans la date de l’assignation, clarifie la temporalité indemnitaire, tout en restant compatible avec une éventuelle discussion au fond sur d’autres modalités de calcul liées au protocole. Il ordonne également l’anatocisme conformément à l’article 1343-2, affirmant que « Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ». La motivation, sobre, s’inscrit dans l’orthodoxie textuelle.
La combinaison de ces mesures présente un intérêt opérationnel. Elle évite la déperdition de valeur liée au temps, assure une prévisibilité financière, et limite l’aléa de l’exécution. En pratique, elle incite le débiteur à régulariser promptement, la charge des intérêts composés devenant plus lourde à mesure du retard.
La référence finale selon laquelle le juge « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit » parachève l’efficacité de la décision. Elle neutralise des stratégies dilatoires et préserve la fonction préventive du référé-provision, sans obérer l’instance au fond si elle devait survenir.
B – L’office du juge en cas de défaut de comparution et les garanties procédurales
La non-comparution des défendeurs n’a pas fait obstacle au contrôle juridictionnel. Le rappel de l’article 472 montre que l’ordonnance n’est pas un simple jugement par défaut automatisé. Le juge vérifie les conditions de l’article 835, apprécie la cohérence des pièces, et limite sa décision à une provision, laissée révisable au fond. La démarche protège l’équilibre des droits, en évitant de transformer le référé en condamnation définitive.
Cette approche présente toutefois des limites inhérentes au cadre d’urgence. L’absence de débat contradictoire sur des moyens potentiels, tels que la remise de dette, l’inexécution corrélative, ou des vices propres aux effets, n’est pas tranchée ici. Le standard de la contestation sérieuse demeure évolutif : de simples allégations ne suffisent pas, mais des éléments précis pourraient, au fond, infléchir l’analyse. Le référé ne préjuge pas de ces exceptions, ce qui préserve la loyauté procédurale.
Enfin, l’articulation entre l’engagement cambiaire et le protocole questionne la hiérarchie des causes d’obligation en cas de conflit. En l’espèce, l’absence de contradiction et la clarté des titres rendaient la provision opportune. Dans d’autres hypothèses, la preuve d’une altération substantielle de l’économie contractuelle pourrait raviver la contestation sérieuse et conduire au rejet. L’ordonnance, équilibrée, confirme l’outil référé comme instrument de sécurité tout en ménageant l’instance future.
Ainsi, la solution retenue, fidèle aux textes, réaffirme la fonction du référé-provision comme garantie efficace en présence d’une créance objectivement établie. Elle rappelle que la rigueur des titres – protocole, effets avalisés, caution solidaire – constitue la meilleure défense contre la contestation sérieuse et justifie une exécution rapide, proportionnée et réversible.
Rendue par le tribunal judiciaire d’Évry, juge des référés, le 24 juin 2025, l’ordonnance commente la possibilité d’allouer une provision au bailleur contre le preneur et sa caution. Elle intervient à la suite d’un bail commercial conclu en 2019, résilié par protocole en 2023 fixant la dette à 54 768 euros, réglable en quarante-huit mensualités. Des billets à ordre, avalisés par la caution, ont été remis en garantie. Douze effets ont été honorés, laissant impayé un solde de 41 076 euros.
Assignés en référé, le débiteur principal et sa caution n’ont pas comparu. Le bailleur a sollicité une condamnation provisionnelle in solidum à hauteur du solde, l’anatocisme, ainsi qu’une indemnité de procédure. Le juge, statuant sur pièces, a rappelé qu’« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question centrale tenait au point de savoir si l’existence d’une obligation non sérieusement contestable résultait du protocole et des effets de commerce avalisés, justifiant la provision.
Le juge a répondu positivement. Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, il rappelle que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Il mobilise, en outre, l’article L. 512-6 du code de commerce, selon lequel « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ». Estimant la créance certaine, il condamne in solidum le débiteur et la caution au paiement provisionnel de 41 076 euros, avec intérêts au taux légal « à compter du 28 mars 2025 », ordonne la capitalisation (« Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière »), et rappelle que « l’exécution provisoire est de droit ».
I – Les conditions de l’octroi d’une provision en référé
A – L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le référé-provision suppose une créance dont l’existence n’est pas sérieusement contestable, appréciée in concreto au regard des pièces produites. Le juge énonce le standard de l’article 835 et met au centre le protocole de résiliation, qui fixe la dette, son échéancier et les garanties. Ce document transactionnel constitue un titre contractuel clair, exprimant une reconnaissance de dette et une modalité de paiement. L’ordonnance s’appuie sur ce support, complété par les effets de commerce, pour exclure toute contestation sérieuse.
La non-comparution des défendeurs ne dispense pas l’office du juge. Celui-ci rappelle utilement qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « il est néanmoins statué sur le fond ». Il lui appartient donc de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé, ce qu’il fait en recoupant protocole, échéancier, et impayés constatés après douze mensualités. Le raisonnement demeure classique : l’écrit probant, corroboré par l’inexécution partielle, suffit à caractériser une obligation non sérieusement contestable.
La solution traduit un contrôle mesuré mais réel. Le juge n’admet pas la provision faute de contestation, mais au vu d’un faisceau d’indices concordants. L’ordonnance illustre ainsi l’économie du référé, qui ne tranche pas le fond, mais garantit le créancier en présence d’une apparence solide, sans préjudice des droits au principal.
B – Les effets de commerce et la caution solidaire comme vecteurs de certitude
La décision confère une portée décisive aux billets à ordre, en rappelant que « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ». Cette référence, de nature cambiaire, consacre l’autonomie et la rigueur de l’engagement, tout en confortant la certitude de la créance aux yeux du juge des référés. Le fait que les douze premiers effets aient été honorés renforce la présomption de sincérité de la dette résiduelle.
Parallèlement, l’engagement de caution, exprimé comme solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, parachève l’assise de la demande. La combinaison d’un protocole précis, d’effets avalisés et d’une caution solidaire érige un ensemble probatoire robuste, apte à neutraliser l’argument d’une contestation sérieuse. La solidarité permet en outre la condamnation in solidum en référé, sans morceler l’obligation ni subordonner l’action à des poursuites préalables.
Cette articulation entre obligations cambiaires et sûretés personnelles illustre une convergence au service de la sécurité des transactions. Elle montre comment, en référé, des mécanismes de garantie hétérogènes peuvent produire un degré de certitude suffisant pour justifier une provision.
II – La portée pratique et les limites de l’ordonnance
A – Le traitement des intérêts et la capitalisation
Le juge arrête le point de départ des intérêts au taux légal « à compter du 28 mars 2025 », application de l’article 1231-7 du code civil en présence d’une somme d’argent exigible. Ce choix, ancré dans la date de l’assignation, clarifie la temporalité indemnitaire, tout en restant compatible avec une éventuelle discussion au fond sur d’autres modalités de calcul liées au protocole. Il ordonne également l’anatocisme conformément à l’article 1343-2, affirmant que « Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ». La motivation, sobre, s’inscrit dans l’orthodoxie textuelle.
La combinaison de ces mesures présente un intérêt opérationnel. Elle évite la déperdition de valeur liée au temps, assure une prévisibilité financière, et limite l’aléa de l’exécution. En pratique, elle incite le débiteur à régulariser promptement, la charge des intérêts composés devenant plus lourde à mesure du retard.
La référence finale selon laquelle le juge « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit » parachève l’efficacité de la décision. Elle neutralise des stratégies dilatoires et préserve la fonction préventive du référé-provision, sans obérer l’instance au fond si elle devait survenir.
B – L’office du juge en cas de défaut de comparution et les garanties procédurales
La non-comparution des défendeurs n’a pas fait obstacle au contrôle juridictionnel. Le rappel de l’article 472 montre que l’ordonnance n’est pas un simple jugement par défaut automatisé. Le juge vérifie les conditions de l’article 835, apprécie la cohérence des pièces, et limite sa décision à une provision, laissée révisable au fond. La démarche protège l’équilibre des droits, en évitant de transformer le référé en condamnation définitive.
Cette approche présente toutefois des limites inhérentes au cadre d’urgence. L’absence de débat contradictoire sur des moyens potentiels, tels que la remise de dette, l’inexécution corrélative, ou des vices propres aux effets, n’est pas tranchée ici. Le standard de la contestation sérieuse demeure évolutif : de simples allégations ne suffisent pas, mais des éléments précis pourraient, au fond, infléchir l’analyse. Le référé ne préjuge pas de ces exceptions, ce qui préserve la loyauté procédurale.
Enfin, l’articulation entre l’engagement cambiaire et le protocole questionne la hiérarchie des causes d’obligation en cas de conflit. En l’espèce, l’absence de contradiction et la clarté des titres rendaient la provision opportune. Dans d’autres hypothèses, la preuve d’une altération substantielle de l’économie contractuelle pourrait raviver la contestation sérieuse et conduire au rejet. L’ordonnance, équilibrée, confirme l’outil référé comme instrument de sécurité tout en ménageant l’instance future.
Ainsi, la solution retenue, fidèle aux textes, réaffirme la fonction du référé-provision comme garantie efficace en présence d’une créance objectivement établie. Elle rappelle que la rigueur des titres – protocole, effets avalisés, caution solidaire – constitue la meilleure défense contre la contestation sérieuse et justifie une exécution rapide, proportionnée et réversible.