Tribunal judiciaire de Bobigny, le 25 juin 2025, n°25/00720

Par un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Pantin le 25 juin 2025, la juridiction a statué sur le recouvrement de charges de copropriété dues par un copropriétaire défaillant. Assigné par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu. Le syndicat des copropriétaires sollicitait le paiement d’un arriéré de charges porté à 7 365,08 euros au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal, capitalisation, remboursement de frais nécessaires, dommages et intérêts, somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire.

Les pièces produites comportaient notamment les relevés individuels de charges, les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, un décompte actualisé et une mise en demeure du 23 avril 2024. La question posée portait d’abord sur l’exigibilité et l’étendue de la créance de charges au regard de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’approbation des comptes, ensuite sur le traitement des accessoires, comprenant intérêts, capitalisation, frais nécessaires, dommages distincts, dépens et frais irrépétibles. Pour y répondre, la juridiction retient que « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires », que le copropriétaire non contestataire n’est « pas fondé à refuser de payer », et qu’« il ressort de ces documents » une dette de 7 365,08 euros avec intérêts selon une double borne temporelle, capitalisation acquise, frais nécessaires limités à 144 euros, dommages de 500 euros, 500 euros sur le fondement de l’article 700, dépens et exécution provisoire.

I. Exigibilité des charges approuvées et traitement des intérêts

A. L’effet d’approbation des comptes sur la créance du syndicat

La juridiction se fonde sur le texte cardinal de l’article 10 de la loi de 1965 pour rappeler l’obligation contributive aux charges communes. Surtout, elle érige l’approbation des comptes en pivot de l’exigibilité en affirmant que « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires ». Cette formule s’accompagne de l’idée corrélative selon laquelle, faute de contestation dans les délais de l’article 42, alinéa 2, « le copropriétaire […] n’est pas fondé à refuser de payer ». La décision opère ainsi une claire dissociation entre le titre collectif issu de l’assemblée et les contestations individuelles tardives, lesquelles demeurent sans effet sur la dette exigible.

L’application au cas d’espèce est rigoureuse. Le juge relève la production des relevés individuels, des procès-verbaux d’assemblée et d’un décompte, puis constate l’arriéré actualisé à 7 365,08 euros au 1er avril 2025. La méthode respecte la hiérarchie des sources et garantit la sécurité des appels de fonds. Elle confirme une jurisprudence stable qui conditionne la résistance du débiteur à une contestation régulière et diligente, tout en consolidant la position du syndic lorsqu’un vote d’approbation a purgé les comptes.

B. Point de départ des intérêts et capitalisation selon le code civil

Le jugement distingue avec précision les périodes génératrices d’intérêts. Il fixe le point de départ au jour de la mise en demeure du 23 avril 2024 pour la somme de 5 406,61 euros, puis au 1er avril 2025 pour le solde, au taux légal. Cette construction ordonnée reflète la dynamique des appels successifs et respecte le principe selon lequel l’intérêt moratoire sanctionne le retard sur une somme exigible, déterminée ou ultérieurement appelée.

La capitalisation est retenue dans les termes exacts de l’article 1343‑2 du code civil. La juridiction énonce que « rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts », consacrant l’anatocisme dans les limites légales. L’économie de la solution est équilibrée. Elle préserve l’intégrité de la créance principale approuvée tout en graduant les intérêts à proportion des échéances et en encadrant leur capitalisation par la règle. Elle incite à la diligence sans alourdir indûment la dette.

II. Frais de recouvrement imputables et réparation du préjudice distinct

A. Délimitation des « frais nécessaires » au sens de l’article 10‑1 de 1965

Le juge rappelle le texte dans sa lettre pour encadrer les accessoires. Il cite que « sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure ». La décision précise aussi la ventilation contentieuse classique : « les frais d’assignation relèvent des dépens » et « les honoraires […] et plus généralement les frais irrépétibles » sont régis par l’article 700. Surtout, elle tranche que « les honoraires du syndic pour “remise du dossier à l’avocat” ne constituent pas des frais nécessaires ».

L’allocation est donc strictement limitée à 144 euros, correspondant aux seuls frais nécessaires justifiés. Cette délimitation évite les doubles emplois et sécurise la lisibilité des accessoires. Elle s’accorde avec la finalité de l’article 10‑1, qui vise la prise en charge par le débiteur des coûts indispensables du recouvrement, sans y inclure ni les frais relevant des dépens, ni des prestations internes non qualifiables de nécessité.

B. Dommages‑intérêts distincts, dépens et frais irrépétibles

Sur le terrain de l’article 1231‑6 du code civil, la juridiction caractérise un préjudice autonome. Elle énonce que « la carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie » et que « ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé ». L’octroi de 500 euros traduit une appréciation mesurée du dommage de trésorerie, distinct des intérêts moratoires, en considération de l’avance contrainte de fonds pour l’entretien et les équipements communs.

Les accessoires procéduraux complètent l’économie de la décision. Les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Une somme de 500 euros est accordée au titre de l’article 700, appréciée in concreto au regard des frais non compris dans les dépens. Enfin, la juridiction « rappelle l’exécution provisoire », conformément à l’article 514, cohérente avec l’objectif d’effectivité du recouvrement, spécialement en matière de charges indispensables à la vie de l’immeuble. Cette articulation renforce l’efficacité de la créance sans rompre l’équilibre des charges procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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