Décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026 simplifiant et sécurisant des dispositions du code du tourisme relatives à la définition et au classement de certains hébergements touristiques marchands

Le livre III du code du tourisme (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l’article D. 311-8 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d’avis défavorable de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 311-6, le classement est refusé. Si l’avis de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 311-6 est favorable, le classement peut être refusé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l’organisme évaluateur a émis un avis favorable. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

« – si, avant l’expiration de la durée de validité du classement, l’exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l’article D. 311-7, en en informant l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 ;
« – et si, au plus tard six mois après le jour d’expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

« Si la double condition n’est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu. » ;
2° A l’article D. 312-6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d’avis défavorable de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 312-4, le classement est refusé. Si l’avis de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 312-4 est favorable, le classement peut être refusé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, qui motive sa décision. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

« – si, avant l’expiration de la durée de validité du classement, l’exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l’article D. 312-5, et en en informant l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 ; et
« – si, au plus tard six mois après le jour d’expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

« Si la double condition n’est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article D. 321-2, les mots : « l’obligation durable de location d’au moins 70 % des locaux d’habitation meublés est fixée à 55 % » sont remplacés par les mots : « un tel seuil n’est pas requis » ;
4° A l’article D. 321-6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d’avis défavorable de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 321-4, le classement est refusé. Si l’avis de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 321-4 est favorable, le classement peut être refusé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l’organisme évaluateur a émis un avis favorable. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

« – si, avant l’expiration de la durée de validité du classement, l’exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l’article D. 321-5, en en informant l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 ;
« – et si, au plus tard six mois après le jour d’expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

« Si la double condition n’est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu. » ;
5° A l’article D. 325-7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d’avis défavorable de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 325-5, le classement est refusé. Si l’avis de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 325-5 est favorable, le classement peut être refusé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l’organisme évaluateur a émis un avis favorable. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

« – si, avant l’expiration de la durée de validité du classement, l’exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l’article D. 325-6, en en informant l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 ;
« – et si, au plus tard six mois après le jour d’expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

« Si la double condition n’est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu. » ;
6° Au premier alinéa de l’article D. 331-1-1 :
a) A la seconde phrase, les mots : « l’une de ces installations » sont remplacés par les mots : « l’un de ces hébergements de loisirs » ;
b) A la fin, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces emplacements et hébergements peuvent être individuellement desservis en eau et raccordés au système d’assainissement. » ;
7° Après l’article D. 331-1-1, il est inséré un article D. 331-1-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 331-1-2. – Les tentes mentionnées à l’article D. 331-1-1 sont des hébergements de loisirs transportables, facilement et rapidement démontables et de structure souple associant généralement textiles et armatures. Le cas échéant, leur auvent, leur plancher et leur terrasse, même rigides, ainsi que leurs sanitaires et éléments de cuisine sont eux-mêmes facilement et rapidement démontables et sans ancrage fixe au sol. » ;

8° A l’article D. 332-4 :
a) Au premier alinéa :

– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, le mot : « La » est remplacé par les mots : « L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d’avis défavorable de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 332-2, le classement est refusé. Si l’avis de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 332-2 est favorable, le classement peut être refusé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l’organisme évaluateur a émis un avis favorable et la » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

« – si, avant l’expiration de la durée de validité du classement, l’exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l’article D. 332-3, en en informant l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 ;
« – et si, au plus tard six mois après la date du cinquième anniversaire du classement à renouveler, il fait parvenir à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

« Si la double condition n’est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu. » ;
9° A l’article D. 333-3 :
a) Le mot : « même » est supprimé ;
b) Après le mot : « code », sont ajoutés les mots : « de l’urbanisme » ;
10° A l’article D. 333-5-3 :
a) Au premier alinéa :

– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, le mot : « La » est remplacé par les mots : « L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d’avis défavorable de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 333-5-1, le classement est refusé. Si l’avis de l’organisme évaluateur mentionné à l’article D. 333-5-1 est favorable, le classement peut être refusé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l’organisme évaluateur a émis un avis favorable et la » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

« – si, avant l’expiration de la durée de validité du classement, l’exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l’article D. 333-5-2, en en informant l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 ;
« – et si, au plus tard six mois après la date du cinquième anniversaire du classement à renouveler, il fait parvenir à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

« Si la double condition n’est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu. ».


Les b des 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 10° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Ils s’appliquent aux établissements dont les décisions de classement arrivent à échéance à compter de cette date.


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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