La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 octobre 2023, s’est prononcée sur l’interprétation du règlement relatif aux successions internationales. En l’espèce, une personne a conclu un contrat en 2004 prévoyant le transfert de la propriété d’un bien immobilier situé en Autriche à son décès. Ce contrat, établi devant un notaire autrichien, comportait une clause désignant la loi autrichienne comme applicable à cette transmission spécifique. Après le décès du disposant survenu en 2015, une juridiction autrichienne a été saisie pour déterminer si cette convention relevait de la notion de pacte successoral. La procédure a conduit à une demande de décision préjudicielle afin d’éclaircir les critères de qualification et l’application dans le temps des règles de conflit. Le demandeur invoquait la validité du choix de loi antérieur tandis que la partie adverse sollicitait l’application stricte des règles de résidence habituelle. La Cour devait déterminer si un tel contrat constitue un pacte successoral et si le choix de loi antérieur au règlement est valide pour un bien unique. La juridiction européenne affirme qu’un tel transfert constitue bien un pacte successoral mais rejette l’application des dispositions transitoires au choix de loi partiel.
I. La qualification autonome du contrat de transfert immobilier comme pacte successoral
La Cour précise que le transfert futur d’un immeuble au décès du propriétaire entre dans le champ d’application de l’article 3 du règlement.
A. L’interprétation extensive de la notion de pacte successoral
Elle souligne que la définition européenne du pacte successoral doit être interprétée de manière autonome et uniforme pour garantir la sécurité juridique. L’arrêt énonce qu’un « contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier » est un pacte. Cette approche fonctionnelle privilégie l’effet de l’acte juridique sur sa qualification formelle parfois divergente selon les législations civiles des différents États membres. L’objectif est d’assurer que tout acte créant des droits sur la succession future soit soumis à un régime de conflit de lois unique et cohérent.
B. La soumission de l’acte au régime des successions internationales
En qualifiant cette convention de pacte successoral, les juges européens assurent la cohérence du régime applicable aux transmissions patrimoniales par cause de mort. Cette solution évite que des transferts immobiliers liés au décès n’échappent aux règles de conflit de lois prévues par le règlement n° 650/2012. Le juge souligne que la volonté des parties de lier le transfert à la survie des contractants caractérise précisément l’existence d’une disposition à cause de mort. Cette qualification entraîne l’application de la loi régissant la succession, sous réserve des règles spécifiques prévues pour la validité matérielle des pactes successoraux.
II. Les limites temporelles et matérielles du choix de la loi applicable
La seconde question porte sur la validité d’un choix de loi effectué avant la mise en application effective du règlement au mois d’août 2015.
A. L’inapplicabilité des dispositions transitoires au choix de loi partiel
La Cour estime que « l’article 83, paragraphe 2, du règlement n o 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable » à ce cas. Cette disposition transitoire ne concerne que le choix de la loi régissant la succession dans son ensemble et non un élément patrimonial isolé. Un choix de loi restreint à un bien particulier ne peut donc bénéficier de la validation rétroactive prévue par les mécanismes du texte européen. La protection de la volonté exprimée avant l’entrée en vigueur du règlement reste strictement subordonnée au respect de l’unité de la loi successorale globale.
B. La primauté de l’unité de la succession sur l’autonomie de la volonté
Le refus d’étendre la validité du choix de loi à un bien unique protège le principe fondamental de l’unité de la loi successorale. La Cour rappelle que le règlement cherche à éviter le morcellement de la succession entre plusieurs lois nationales potentiellement contradictoires ou incompatibles. En limitant la portée de l’article 83, le juge européen contraint les héritiers à suivre la loi de la résidence habituelle du défunt. Cette rigueur interprétative assure une prévisibilité accrue pour l’ensemble des créanciers et des ayants droit concernés par l’ouverture de la procédure de liquidation globale.