La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 novembre 2013, une décision relative au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Des particuliers ont cédé des terrains sans mentionner cette taxe dans les contrats de vente conclus avec les acquéreurs des biens immobiliers. L’administration fiscale a requalifié ces vendeurs en assujettis et a réclamé le paiement de la taxe sur le prix total de cession. La Cour d’appel de Timişoara a rejeté le recours formé par les fournisseurs contre les actes de régularisation établis par les services fiscaux. La Haute Cour de Cassation et de Justice a alors saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur la base d’imposition applicable. Les juges devaient déterminer si le prix convenu devait être considéré comme incluant déjà la taxe ou comme une valeur nette de taxe. La Cour a jugé que le prix inclut la taxe si le vendeur ne peut légalement pas récupérer celle-ci auprès de son propre acheteur. L’analyse de cette solution impose d’étudier la confirmation de la nature de la taxe avant d’envisager les limites de l’imposition du fournisseur.
I. La confirmation de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée
A. Le respect du principe de taxation du consommateur final
La Cour rappelle que le système commun cherche à imposer la consommation de manière proportionnelle au prix des biens et des services fournis. Elle souligne que «le système de la TVA vise à grever uniquement le consommateur final» pour préserver la neutralité fiscale de l’opération économique. Faire peser la taxe sur le fournisseur méconnaîtrait cet objectif fondamental en transformant l’impôt sur la consommation en une charge directe pour l’entreprise. Cette analyse protège l’assujetti contre une érosion imprévue de sa marge bénéficiaire lors d’une requalification fiscale tardive effectuée par l’administration compétente.
B. L’interprétation subjective de la contrepartie obtenue
La détermination de la base imposable repose sur les articles 73 et 78 de la directive relative au système commun de taxe. Selon la jurisprudence constante, «la base d’imposition […] est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l’assujetti». Cette valeur subjective correspond au montant que le prestataire perçoit effectivement et non à une estimation théorique définie par des critères externes. Les juges considèrent que la volonté des parties lors de la signature du contrat doit primer pour identifier la somme réelle perçue. La neutralité du système exige que la taxe soit extraite du montant total si aucune mention spécifique n’a été prévue par les contractants.
La protection du consommateur final justifie une approche subjective de la base d’imposition, mais cette règle connaît des tempéraments nécessaires selon le contexte.
II. Les limites de l’imposition à la charge du fournisseur
A. L’interdiction d’une charge fiscale excédant la perception réelle
L’application de la taxe sur la totalité du prix convenu sans déduction préalable aboutirait à une perception excessive par le Trésor public. La Cour affirme que «l’administration fiscale ne saurait percevoir au titre de la TVA un montant supérieur à celui que l’assujetti a perçu». Une telle situation créerait une distorsion de concurrence en pénalisant les fournisseurs n’ayant pas anticipé leur assujettissement lors de la vente. Le principe de proportionnalité interdit aux États membres de prendre des mesures de lutte contre la fraude qui excéderaient les nécessités du recouvrement. Le montant de l’impôt doit rester strictement lié à la contrepartie effective versée par l’acquéreur au terme des négociations contractuelles initiales.
B. La subordination de la solution au droit national de récupération
La solution européenne dépend toutefois de la capacité juridique du vendeur à reporter la charge fiscale sur son cocontractant après la transaction. Le prix convenu inclut la taxe seulement si le fournisseur n’a aucun moyen de récupérer celle-ci auprès de l’acquéreur. Il appartient dès lors à la juridiction nationale de vérifier si le droit interne autorise un complément de prix au titre de la taxe. Si cette récupération est possible, le prix stipulé doit être considéré comme une base hors taxe sur laquelle s’ajoute le prélèvement obligatoire. La décision finale reste ainsi liée aux mécanismes de droit privé permettant de rééquilibrer les relations contractuelles entre les parties au litige.