Cour de justice de l’Union européenne, le 25 février 2021, n°C-604/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 février 2021, un arrêt fondamental concernant le système commun de taxe.

Une collectivité territoriale possédait des terrains grevés d’un droit d’usufruit perpétuel au profit de personnes physiques ou morales. Une législation nationale a converti d’office ces droits réels en pleine propriété pour les occupants à compter du premier janvier 2019.

La commune a sollicité un rescrit fiscal afin de déterminer si les redevances de conversion étaient soumises à la taxe. Le Tribunal administratif de voïvodie de Wrocław a saisi la juridiction européenne suite au refus de l’administration de l’exonérer.

Le litige porte sur l’interprétation de la directive relative à la livraison de biens et sur la qualité d’assujetti public. La Cour considère que le transfert légal de propriété moyennant indemnité constitue une opération taxable réalisée par un assujetti.

Il convient d’étudier la caractérisation de la livraison de biens avant d’analyser l’assujettissement de l’organisme de droit public.

I. La caractérisation de la livraison de biens par l’effet de la loi

A. Les conditions autonomes du transfert de propriété statutaire

L’article 14 de la directive prévoit que la transmission de la propriété d’un bien aux termes de la loi constitue une livraison. Cette disposition établit une règle spéciale dont les critères d’application revêtent un caractère autonome par rapport à la définition générale.

La qualification de « livraison de biens » au sens de ce texte requiert la réunion de trois conditions cumulatives essentielles. Il doit exister un transfert de propriété effectué en vertu de la loi avec le paiement effectif d’une indemnité directe.

La juridiction souligne que cette qualification ne dépend pas de l’existence d’un pouvoir de disposer du bien comme propriétaire. Le transfert de propriété vers les anciens usufruitiers résulte directement de l’application automatique de la législation par la commune.

Dès lors, la conversion forcée du droit réel s’analyse comme une transmission juridique entrant dans le champ d’application de la taxe. L’existence d’une contrepartie financière conditionne également cette qualification juridique indépendamment de la volonté des parties lors de l’opération.

B. La définition uniforme de l’indemnité liée à la transmission

Le paiement d’une indemnité doit recevoir une définition autonome et uniforme propre au seul droit de l’Union européenne. La Cour précise qu’il est dépourvu de pertinence qu’un tel versement satisfasse aux éléments classiques d’une opération onéreuse.

Il suffit d’établir que la somme versée est « directement liée à la transmission de la propriété » du terrain concerné. La redevance de conversion est calculée selon un pourcentage du prix du bien immobilier déterminé en fonction de sa valeur.

Ainsi, cette corrélation directe entre le montant perçu et le transfert du droit réel confirme la nature de l’indemnité prévue. La loi fixe le montant de la créance sans laisser de marge de manœuvre aux entités concernées par le transfert.

Le caractère taxable de l’opération dépend toutefois de la qualité d’assujetti de l’organisme public au moment de la transaction.

II. L’assujettissement de l’organisme de droit public à la taxe

A. La permanence des recettes issues de l’exploitation du patrimoine

L’application du régime commun suppose la constatation préalable d’une activité économique exercée par l’entité propriétaire des sols. Cette notion englobe les opérations visant à retirer d’un bien des recettes ayant un caractère de permanence dans le temps.

La perception de redevances annuelles sur une période de vingt ans caractérise l’exploitation économique du patrimoine immobilier. Le respect du principe de neutralité fiscale exige de soumettre ces revenus à la taxe quels que soient les résultats.

L’origine législative de la conversion n’altère pas la nature économique de la gestion des biens par la collectivité locale. La perception régulière de fonds suffit à établir l’existence d’une exploitation au sens des dispositions de la directive.

La commune se comporte comme un opérateur économique cherchant à valoriser ses actifs fonciers par des revenus durables. L’exonération des organismes de droit public reste strictement limitée aux activités accomplies sous le sceau de l’autorité souveraine.

B. L’exercice d’une activité dépourvue de prérogatives régaliennes

Un organisme public n’échappe à la taxe que s’il agit dans le cadre du régime juridique qui lui est particulier. L’exclusion du champ d’application de la taxe nécessite l’usage effectif de « prérogatives de puissance publique » par l’entité concernée.

La commune ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel concernant le champ d’application ou les modalités de la conversion légale. Son rôle se limite à la vérification des faits et à la délivrance d’attestations purement informatives pour les nouveaux propriétaires.

La redevance n’est pas déterminée par l’autorité publique dans le cadre d’une procédure administrative impliquant un régime de droit public. L’absence de prérogatives de souveraineté conduit à qualifier la collectivité d’assujetti agissant en tant que tel.

Cette décision garantit l’unité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée au sein des États membres. La juridiction nationale devra désormais vérifier l’effectivité des versements pour confirmer l’exigibilité de la taxe sur ces opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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