Cour de justice de l’Union européenne, le 20 juin 2013, n°C-186/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 juin 2013, une décision relative à l’interprétation de la liberté d’établissement au sein des groupes de sociétés. Un litige opposait une entreprise portugaise à plusieurs entités d’un groupe immobilier multinational suite à l’inexécution d’un contrat de promesse de vente d’un immeuble neuf. La société venderesse invoquait la responsabilité solidaire des sociétés mères pour les dettes de leur filiale, telle que prévue par la législation commerciale nationale applicable. Cependant, la loi interne limite ce régime de responsabilité aux seules sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l’État d’accueil, excluant ainsi la société mère étrangère. Le litige a été porté devant le Tribunal judiciaire de Braga qui a décidé, le 14 mars 2012, de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle. La question posée visait à déterminer si l’exclusion des entreprises établies dans un autre État membre de ce régime de responsabilité solidaire méconnaissait l’article 49 du traité. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale car elle ne constitue pas une entrave à l’établissement. L’analyse portera d’abord sur l’absence de restriction à la liberté d’établissement avant d’étudier la persistance d’une autonomie législative nationale.

I. L’absence de restriction caractérisée à la liberté d’établissement

A. L’identification d’une mesure nationale non dissuasive

La Cour souligne que l’article 49 du traité impose la suppression des restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans un autre. Elle rappelle que cette liberté s’oppose à toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de ce droit fondamental par les entreprises. Dans cette affaire, la réglementation litigieuse écarte l’application automatique d’une responsabilité solidaire pour les sociétés mères dont le siège se situe hors du territoire national. La juridiction précise que l’inapplicabilité d’un régime de responsabilité « aux entreprises établies dans un autre État membre » n’est pas contraire au droit de l’Union. Cette exclusion ne semble pas, en elle-même, de nature à décourager l’implantation de filiales étrangères sur le territoire de l’État membre concerné par le litige.

B. L’absence d’entrave au traitement national

L’article 49 du traité garantit le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil en interdisant les discriminations fondées sur le siège des sociétés. La décision relève que la règle de responsabilité solidaire s’applique sans distinction de nationalité à toutes les sociétés mères établies localement par rapport à leurs filiales. En revanche, l’absence de cette charge pour les sociétés étrangères pourrait paradoxalement apparaître comme un avantage concurrentiel plutôt que comme une entrave à leur liberté d’implantation. La Cour estime donc qu’une telle réglementation nationale ne constitue pas une restriction au sens du traité car elle ne pèse pas négativement sur l’investisseur. Cette conclusion permet de valider la conformité de la norme portugaise tout en préservant la souveraineté de l’État dans l’organisation juridique des rapports de groupe.

II. La préservation de l’autonomie législative en droit des groupements

A. La légitimité du renforcement de la protection des créanciers locaux

En l’absence d’harmonisation européenne des règles relatives aux groupes de sociétés, les États membres demeurent compétents pour définir le régime de responsabilité applicable aux dettes sociales. La Cour affirme que l’article 49 « ne s’oppose pas à ce qu’un État membre puisse légitimement améliorer le sort des créances des groupes présents sur son territoire ». Cette compétence permet au législateur national de créer des mécanismes protecteurs spécifiques pour les créanciers de filiales dont les sociétés mères sont situées dans sa juridiction. La solution retenue privilégie ainsi une lecture restrictive de la notion de restriction en admettant qu’un État puisse traiter différemment des situations transfrontalières. Cette approche respecte les choix de politique juridique nationale visant à assurer la sécurité des transactions économiques locales sans empiéter sur les libertés fondamentales.

B. La subsistance de mécanismes de responsabilité volontaire

La Cour apporte une précision importante en indiquant que les sociétés mères étrangères conservent la possibilité d’assumer contractuellement une responsabilité solidaire pour les dettes de leurs filiales. Cette faculté permet de pallier l’inapplicabilité de la loi nationale et d’offrir des garanties équivalentes aux créanciers si les parties le jugent nécessaire commercialement. Les juges soulignent que les sociétés mères étrangères peuvent « choisir d’introduire, par la voie contractuelle, un régime de responsabilité solidaire pour les dettes de leurs filiales ». La liberté contractuelle devient ainsi un substitut efficace au régime légal, ce qui renforce l’idée qu’aucune entrave réelle n’est imposée par la loi portugaise. Cette décision confirme une interprétation pragmatique du droit de l’établissement qui préserve les prérogatives des États tout en laissant une marge de manœuvre aux acteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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