Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juillet 2012, n°C-334/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize février deux mille douze, un arrêt précisant les conditions de déduction de la taxe. Un partenariat sans personnalité juridique a acquis un entrepôt industriel puis a fait installer des lucarnes et un portail pour créer un logement. Ces aménagements servaient provisoirement d’habitation aux membres de la société avant que les locaux ne soient transformés en bureaux pour les besoins professionnels.

Le service des impôts a refusé la déduction de la taxe au motif que les travaux avaient été réalisés pour un usage exclusivement privé. La juridiction de première instance a confirmé ce redressement en considérant que les installations ne profitaient pas directement aux opérations taxées de l’entreprise. Saisie d’un pourvoi, la cour suprême nationale a interrogé le juge européen sur la compatibilité de ce refus avec la sixième directive sur la taxe.

Le problème juridique consiste à savoir si un usage privé temporaire d’un investissement durable exclut définitivement le droit de l’assujetti à la déduction. Le juge européen affirme que l’intention d’utilisation professionnelle future ouvre le droit à déduction intégrale dès lors que le bien est affecté à l’entreprise. Cette analyse nécessite d’étudier la reconnaissance de l’assujettissement par l’intention avant d’apprécier la neutralité fiscale garantie par l’indépendance des dépenses de transformation.

I. L’admission du droit à déduction par l’affectation durable à l’entreprise

L’affectation d’un bien au patrimoine de l’entreprise constitue le point de départ du mécanisme de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée.

A. Le critère de l’intention d’usage professionnel futur

Le juge souligne que l’acquisition d’un bien par un assujetti agissant en tant que tel détermine l’application immédiate du système de déduction. La Cour précise que « c’est notamment l’intention, confirmée par des éléments objectifs, de l’assujetti d’utiliser un bien » qui fonde la qualité d’assujetti. Le caractère durable des travaux et la prévisibilité d’un usage professionnel ultérieur démontrent ici la volonté d’affecter les investissements à l’activité économique. La durée de l’occupation privée ne saurait remettre en cause cette intention initiale puisque les biens restent intégrés à un immeuble totalement affecté à l’entreprise.

B. L’imposition de l’usage privé comme prestation de services

L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour des besoins privés est assimilée par la directive à une prestation de services effectuée à titre onéreux. Le juge rappelle que « l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins de l’assujetti est assimilée à une prestation de services fournie à titre onéreux ». Cette fiction juridique garantit la taxation de la consommation finale tout en permettant à l’opérateur de déduire la taxe supportée lors de l’investissement initial. Le mécanisme assure une parfaite symétrie entre la déduction de la taxe en amont et l’imposition de l’avantage dont bénéficie personnellement l’assujetti. Cette reconnaissance de l’affectation globale à l’entreprise conduit à examiner les conséquences pratiques du principe de neutralité sur les dépenses de rénovation engagées.

II. La consécration de la neutralité fiscale des investissements immobiliers

Le principe de neutralité fiscale exige que l’assujetti soit entièrement déchargé de la taxe due pour les besoins de ses opérations économiques futures et taxées.

A. L’autonomie de la déduction par rapport au bien principal

Le droit à déduction sur les dépenses de transformation existe indépendamment de la situation fiscale du bien d’investissement auquel ces travaux sont durablement incorporés. La Cour affirme que la circonstance que l’immeuble principal ait ou non ouvert droit à déduction est sans aucune incidence sur la déductibilité des aménagements. Cette autonomie permet de traiter les transformations comme un bien d’investissement distinct dont le régime fiscal ne dépend pas de l’acquisition historique du bâtiment. L’absence de facturation de la taxe lors de l’achat initial de l’immeuble ne saurait donc limiter le droit de l’assujetti concernant les dépenses nouvelles réalisées.

B. La prévention des distorsions par le respect de la neutralité

Toute interprétation refusant la déduction pour une utilisation professionnelle ultérieure engendrerait une double imposition manifeste contraire aux objectifs du système commun de taxe. Le juge européen rappelle que l’assujetti doit pouvoir récupérer l’intégralité de la taxe afférente aux biens qu’il destine à son activité économique imposée au public. La neutralité fiscale interdit de faire peser sur l’entreprise une charge définitive de taxe qui fausserait ainsi la concurrence au sein du marché intérieur. La solution protège la liberté d’organisation de l’assujetti en garantissant que les investissements durables ne soient pas indûment taxés lors de leur phase d’affectation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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