Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-417/23

La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 décembre 2025, une décision fondamentale concernant l’interprétation de la directive 2000/43. Cette affaire traite de la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale imposant la réduction drastique de logements sociaux dans certaines zones géographiques spécifiques. La réglementation en cause utilise des critères démographiques liés à la proportion d’immigrés originaires de pays dits non occidentaux et de leurs descendants. Plusieurs locataires de lotissements ont contesté la résiliation de leurs baux devant la Cour d’appel de la région Est siégeant à Copenhague en mai 2020.

Ces résidents soutiennent que les mesures d’aménagement urbain fondées sur l’origine des habitants constituent une discrimination directe ou indirecte prohibée par le droit européen. Saisie de questions préjudicielles, la juridiction européenne doit déterminer si la notion d’origine ethnique inclut un groupe défini par sa provenance géographique et familiale. La Cour affirme que l’utilisation d’une telle combinaison complexe de critères peut caractériser une discrimination directe si elle repose sur l’origine ethnique de la majorité. La qualification d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique précède l’examen rigoureux des justifications et de la proportionnalité des mesures de relogement imposées aux habitants.

I. L’identification d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique

A. L’appréhension extensive de la notion d’origine ethnique

La Cour rappelle que la notion d’origine ethnique procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués par une communauté de nationalité et de culture. Elle souligne que cette définition ne peut être interprétée de manière restrictive pour garantir l’effet utile du principe de non-discrimination dans l’Union. Les juges précisent que « l’origine ethnique ne saurait être déterminée sur le fondement d’un seul critère, mais doit reposer sur un faisceau d’éléments ». Bien que la nationalité seule ne suffise pas, elle peut constituer l’un des facteurs permettant de conclure à l’appartenance d’une personne à un groupe.

B. La qualification du critère des pays non occidentaux comme facteur discriminatoire

Le critère litigieux repose sur une combinaison complexe tenant au pays de naissance de la personne concernée ainsi qu’à celui de ses parents. La Cour considère que cette méthode d’identification « joue un rôle qui semble prépondérant aux fins de l’identification des zones en transformation ». Une telle différence de traitement entre les zones d’habitation semble reposer principalement sur l’origine ethnique supposée des résidents de ces quartiers urbains. Le juge européen affirme qu’il suffit « qu’une considération liée à l’origine ethnique ait déterminé la décision d’instituer une différence de traitement » pour caractériser la discrimination. Cette constatation de l’existence d’une différence de traitement fondée sur l’ethnie précède l’analyse du cadre juridique des justifications et du contrôle de proportionnalité.

II. L’encadrement rigoureux des justifications et de la proportionnalité

A. La remise en cause de la légitimité des objectifs nationaux

L’autorité nationale invoque des raisons de cohésion sociale et d’intégration pour justifier les plans d’aménagement visant à réduire la part des logements publics familiaux. La Cour admet que l’intégration des ressortissants de pays tiers constitue une raison impérieuse d’intérêt général pour promouvoir la cohésion économique et sociale. Toutefois, elle observe que la réglementation s’applique également à des citoyens possédant la nationalité d’un État membre, rendant l’objectif invoqué inopérant pour ces derniers. Les juges soulignent que ces mesures de relogement forcé peuvent porter « une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile » garanti constitutionnellement.

B. Le contrôle strict de la nécessité et de la proportionnalité des mesures

Le principe de proportionnalité exige de vérifier que les mesures nationales sont aptes à réaliser l’objectif poursuivi sans excéder ce qui est strictement nécessaire. La Cour s’interroge sur la cohérence d’une loi n’imposant ces contraintes qu’aux seules zones où la proportion d’immigrés dépasse le seuil de cinquante pour cent. Elle affirme que toute personne risquant la perte de son domicile doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant. Il convient de rechercher si l’objectif d’intégration « ne pourrait raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits ».

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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