La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 mai 2020, se prononce sur l’interprétation de la directive relative aux droits des consommateurs. Le litige naît de la conclusion hors établissement d’un contrat entre un professionnel architecte et des consommateurs pour la conception de plans d’une maison. Après la remise des documents et de la facture, les mandants exercent leur droit de rétractation en invoquant l’insuffisance de la qualité de la prestation fournie. Le professionnel saisit alors le Bezirksgericht Graz-Ost, le 12 juin 2018, afin d’obtenir le paiement des honoraires pour le travail accompli par ses soins. Le demandeur soutient que le contrat est exclu du champ d’application de la directive ou que les plans constituent des biens confectionnés selon des spécifications nettes. Le premier juge rejette cette demande au motif que l’architecte a omis d’informer ses clients de l’existence d’un droit de rétractation conformément aux prescriptions légales. Saisi en appel, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la qualification juridique de la convention. La question posée est de savoir si un contrat de planification architecturale relève de l’exclusion relative à la construction d’immeubles ou de l’exception des biens personnalisés. La Cour répond négativement à ces deux interrogations, confirmant ainsi que la prestation intellectuelle de l’architecte demeure soumise au régime général de la rétractation. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’assujettissement du contrat d’architecte au droit de la consommation, avant d’examiner la qualification de service excluant le régime des biens.
I. L’assujettissement du contrat d’architecte au régime protecteur du droit de la consommation
A. Le rejet de l’exclusion liée à la construction immobilière L’article 3 de la directive écarte les contrats portant sur la construction d’immeubles neufs en raison des exigences spécifiques déjà prévues par les législations nationales. La Cour rappelle que « les termes à interpréter figurent dans une disposition qui constitue une dérogation à un principe » et imposent une lecture étroite. Cette approche garantit un niveau élevé de protection pour le consommateur qui se trouve en position d’infériorité par rapport à un professionnel expérimenté. Le juge souligne que l’objet du contrat doit viser directement la réalisation matérielle du bâtiment pour justifier une exclusion du champ d’application de la directive. En l’espèce, la mission confiée consistait uniquement à établir un projet de maison individuelle sans garantie certaine d’une mise en œuvre effective des travaux. Une telle prestation se situe trop en amont du processus technique pour être assimilée à une opération complexe de construction de bâtiment neuf.
B. L’interprétation stricte des dérogations au profit du consommateur La décision de la Cour repose sur une distinction claire entre les actes de conception architecturale et les travaux de gros œuvre ou de transformation. Elle refuse d’étendre la dérogation aux services d’architecte car une interprétation large irait « à l’encontre de l’objectif » fondamental de protection du contractant le plus faible. Cette solution préserve l’équilibre contractuel en maintenant les obligations d’information pesant sur le professionnel lors de la conclusion de conventions hors de ses locaux. La planification architecturale n’implique pas les mêmes contraintes financières et juridiques que la construction effective, ce qui rend les dispositions sur la rétractation parfaitement appropriées. Le professionnel doit donc respecter les modalités de communication prévues pour permettre au client de revenir sur son engagement dans le délai légal de quatorze jours. Cette première étape de qualification permet d’aborder ensuite la nature exacte de la prestation fournie pour déterminer le régime de l’exception.
II. L’exclusion de la qualification de bien personnalisé au profit du contrat de service
A. La prévalence de la prestation intellectuelle sur l’objet mobilier Le professionnel invoquait l’exception relative aux biens confectionnés selon les spécifications du consommateur pour faire échec au droit de rétractation exercé par ses clients. La Cour définit le bien fabriqué d’après ces critères comme un « objet mobilier corporel » réalisé sur la base d’un choix individuel exprimé par le donneur d’ordre. Bien que les plans soient remis sur support physique, ils ne constituent pas l’objet principal de l’engagement contractuel conclu entre les parties. L’architecte réalise avant tout une prestation intellectuelle de conception qui prédomine largement sur la fourniture d’un support matériel contenant les résultats de sa réflexion. Le transfert de propriété d’un document n’est qu’un aspect secondaire par rapport à l’activité de service consistant à imaginer et dessiner un projet immobilier. La Cour qualifie ainsi la convention de « contrat de service » au sens large, englobant toute obligation de faire ne consistant pas en une vente.
B. Le maintien de l’effectivité du droit de rétractation L’application stricte des exceptions est nécessaire pour éviter que des professionnels n’éludent leurs obligations en dénaturant la portée protectrice des textes européens en vigueur. La Cour précise qu’un contrat de service ne perd son droit de rétractation que si la prestation est « pleinement exécutée » avec l’accord exprès du client. Le consommateur doit en outre avoir reconnu la perte de son droit, ce qui impose une information préalable claire et dénuée de toute ambiguïté. En l’absence de respect de ces conditions formelles, le droit de rétractation subsiste même si le professionnel a déjà commencé à travailler sur le projet commandé. Cette solution sévère pour l’architecte souligne l’importance de la transparence précontractuelle dans les relations entre les experts et les particuliers profanes en droit. La juridiction nationale devra donc tirer les conséquences de cette interprétation en vérifiant si les exigences d’information ont été scrupuleusement honorées par le prestataire.