La Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision du 13 juin 2013, traite de la définition de l’assujetti en matière de fiscalité indirecte. Un huissier de justice indépendant, déjà identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, perçoit une rémunération pour un contrat de mandat immobilier. Ce service est étranger à ses fonctions habituelles et présente un caractère purement occasionnel dans son patrimoine professionnel. L’administration fiscale notifie un redressement au prestataire au motif que cette transaction unique entre dans le champ d’application de l’imposition. Le tribunal administratif de Varna, saisi du litige, décide d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive du 28 novembre 2006. Il s’agit de savoir si une personne physique assujettie pour ses activités habituelles doit l’être pour toute autre activité économique exercée de manière accessoire. La Cour répond par l’affirmative, à la condition que cette prestation relève de la définition générale de l’activité économique.
I. L’unité de la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée
A. L’extension de la notion d’activité économique aux prestations occasionnelles
La juridiction rappelle que selon la directive, « est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique ». Cette définition ne distingue pas entre les activités exercées de manière habituelle et celles qui présentent un caractère purement fortuit. L’huissier, bien qu’agissant en dehors de son ministère habituel, accomplit une prestation de services au sens de la réglementation européenne. Dès lors qu’une rémunération est perçue, l’opération s’inscrit dans un cadre économique qui justifie l’application du régime commun de la taxe. Le juge européen refuse ainsi de restreindre l’assujettissement au seul domaine d’activité principal déclaré par le contribuable lors de son immatriculation.
B. L’indifférence du lien avec l’activité professionnelle initiale
Le requérant soutenait que l’absence de rapport entre le mandat immobilier et ses fonctions d’officier ministériel faisait obstacle à son imposition. La Cour écarte ce raisonnement en soulignant que la notion d’activité économique englobe « toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ». Elle précise que l’exploitation d’un patrimoine en vue d’en tirer des recettes permanentes constitue une activité économique mais n’est pas limitative. En l’espèce, le mandataire agit de manière indépendante pour le compte d’un tiers, ce qui suffit à caractériser son intervention. Cette approche extensive garantit que chaque flux financier issu d’un service rendu entre dans le circuit de la taxe.
II. La poursuite d’une neutralité fiscale globale
A. L’objectif d’une perception généralisée de la taxe
L’arrêt se fonde sur la volonté de simplifier le système fiscal par une application aussi large que possible des règles d’imposition. La Cour souligne qu’un « système de TVA atteint la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible ». Limiter l’assujettissement aux seules opérations courantes créerait des disparités de traitement contraires à l’esprit du droit de l’Union. Si l’activité relève par sa nature d’une prestation de services, elle doit supporter la charge fiscale sans égard pour sa récurrence. Cette généralisation permet d’éviter que des pans entiers de l’économie échappent à l’impôt sous prétexte de leur marginalité.
B. La distinction fondée sur la qualité préalable d’assujetti
Le raisonnement du juge opère une distinction cruciale entre les non-assujettis et les personnes déjà immatriculées pour une activité principale. Pour les individus agissant à titre privé, l’article douze de la directive permet aux États membres de ne taxer que certaines opérations immobilières occasionnelles. En revanche, pour un professionnel déjà assujetti, la Cour estime que toute autre activité économique, même ponctuelle, doit être soumise à la taxe. Cette solution évite une fragmentation du statut fiscal de la personne physique qui pourrait nuire à la lisibilité du système. La qualité d’assujetti acquise pour une profession libérale contamine ainsi l’ensemble des interventions économiques réalisées par le même individu.