Des propriétaires fonciers ont sollicité le retrait de leurs terrains, d’une superficie totale de deux cent quarante-deux hectares, du territoire d’une association communale de chasse agréée. Leur demande a été rejetée par le président d’une fédération départementale des chasseurs au motif que leur association n’existait pas lors de la création de l’entité cynégétique.
Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande par un jugement rendu en date du trente novembre deux mille vingt-trois. Les requérants ont alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux en soutenant que la législation limite indûment le droit d’opposition des propriétaires.
La question posée au juge est de savoir si la restriction temporelle du droit d’opposition pour les associations de propriétaires est conforme au principe de non-discrimination. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du treize janvier deux mille vingt-six, valide la conventionnalité du critère temporel prévu par le code de l’environnement. L’examen de la validité de la condition temporelle à l’exercice du droit d’opposition précède l’appréciation rigoureuse du critère de l’existence reconnue de l’association requérante.
I. La validation de la condition temporelle à l’exercice du droit d’opposition
A. Une différence de traitement fondée sur un objectif d’intérêt général
Le législateur a entendu prévenir le morcellement des territoires de chasse pour assurer une gestion équilibrée du gibier et de la faune sauvage. La Cour administrative d’appel de Bordeaux précise que cette mesure vise à « préserver ainsi la mission d’intérêt général dont ces associations communales sont investies ». Ce but légitime permet de justifier une distinction entre les associations préexistantes et celles créées après la constitution de l’organisation cynégétique locale. Une telle différence de traitement repose sur des critères objectifs en rapport direct avec la stabilité nécessaire à l’organisation technique de la chasse. L’existence d’un objectif d’utilité publique doit toutefois s’accompagner d’un examen attentif du respect des droits fondamentaux garantis par la convention européenne.
B. Une mesure proportionnée aux atteintes portées au droit de propriété
La restriction du droit de retrait est jugée compatible avec l’article quatorze de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les juges soulignent que les propriétaires conservent leur qualité de membres de droit et disposent de « l’autorisation de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains ». Le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et les objectifs de préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique apparaît dès lors respecté par la juridiction administrative. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’un avis récent rendu par la Cour européenne des droits de l’homme sur cette interrogation spécifique. La reconnaissance de la conformité de la loi aux engagements internationaux permet alors d’examiner les conditions concrètes de son application à l’association requérante.
II. L’appréciation rigoureuse du critère de l’existence reconnue de l’association
A. Le refus de la continuité avec une association de fait antérieure
Le droit d’opposition est strictement réservé aux associations ayant acquis une existence reconnue, ce qui suppose une déclaration régulière auprès des services préfectoraux compétents. Les requérants invoquaient la succession d’une entité non déclarée qui aurait existé bien avant la création de l’association communale de chasse agréée locale. La Cour écarte cet argument en affirmant que l’absence de déclaration prive l’organisme de toute existence légale opposable au sens des dispositions du code de l’environnement. La reconnaissance juridique ne saurait donc résulter d’une simple situation de fait, même étayée par des correspondances anciennes émanant de la fédération départementale.
B. L’irrecevabilité de l’opposition fondée sur une reconnaissance postérieure
L’association requérante a été déclarée en préfecture le huit décembre mille neuf cent quatre-vingt-huit, soit près de vingt ans après l’agrément préfectoral de l’association communale. Puisque cette date est postérieure à la création de l’entité publique, l’association n’est pas recevable à exercer le droit d’opposition prévu par l’article L. quatre cent vingt-deux-dix-huit. La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi que le critère temporel s’apprécie au regard de la date précise de la constitution de l’association de propriétaires. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique des périmètres de chasse tout en limitant les stratégies de retrait collectif organisées après coup.