Par un arrêt rendu le 13 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux tranche un litige complexe relatif au retrait de parcelles d’une association communale de chasse agréée. Une association de propriétaires et plusieurs particuliers contestaient le refus d’une fédération départementale des chasseurs de soustraire divers fonds au territoire de chasse communal. Les requérants soutenaient que les restrictions légales au droit d’opposition méconnaissaient le droit de propriété et le principe de non-discrimination garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leurs demandes le 30 novembre 2023, les intéressés ont sollicité l’annulation de ce jugement et des décisions administratives de refus. La juridiction d’appel devait déterminer si le critère de l’antériorité imposé aux associations pour exercer leur droit de retrait était conventionnel et si les conditions physiques de superficie étaient réunies. La cour confirme la validité de la restriction temporelle pour les groupements tout en annulant les refus opposés aux propriétaires individuels dont les terres atteignaient le seuil légal.
I. La validation de la restriction temporelle du droit d’opposition des associations
A. Le cadre légal du retrait des territoires cynégétiques communaux
Le droit de chasse sur les terrains d’une commune est en principe dévolu à l’association communale de chasse agréée, sauf opposition structurée des propriétaires fonciers. Selon le code de l’environnement, cette opposition n’est recevable que pour des terrains d’un seul tenant dont la superficie minimale est fixée par la loi. La cour rappelle que « le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association ». Cette disposition issue d’une loi de 2019 restreint la liberté des groupements de propriétaires constitués postérieurement à la mise en place de l’organisation cynégétique locale. En l’espèce, l’association requérante fut créée en 2011 alors que l’organisme communal bénéficiait d’un agrément préfectoral depuis l’année 1969.
B. La conformité de la distinction temporelle aux exigences conventionnelles
L’examen de la conventionnalité de cette mesure repose sur l’existence d’une justification objective et raisonnable poursuivant un objectif d’utilité publique identifié par le législateur. La cour souligne qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu « prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse » pour assurer une gestion équilibrée de la faune. Cette distinction entre les associations préexistantes et les groupements récents constitue « une mesure proportionnée au but légitime poursuivi » par l’autorité publique. L’arrêt écarte ainsi le grief tiré d’une discrimination prohibée, dès lors que les propriétaires conservent le droit de chasser en tant que membres de l’association commune. La solution retenue par les juges d’appel stabilise le périmètre des zones de chasse tout en précisant les conditions matérielles d’exercice du retrait individuel.
II. L’application rigoureuse des critères physiques de retrait des fonds
A. L’exigence impérative de continuité territoriale des parcelles
Le droit d’opposition des propriétaires individuels demeure conditionné par la réunion de parcelles formant une unité foncière d’un seul tenant d’au moins vingt hectares. Pour une partie des parcelles en litige, la cour administrative d’appel de Bordeaux procède à une vérification minutieuse des données cartographiques issues du site officiel de géoportail. Les juges relèvent que certains terrains ne sont pas d’un seul tenant et « ne respectent pas, par suite, la condition posée par le I de l’article L. 422-13 du code de l’environnement ». Cette analyse technique permet de confirmer la légalité du refus de la fédération pour les terres ne présentant pas la cohérence géographique exigée par les textes. La rigueur de cette appréciation factuelle limite les possibilités de retrait aux seules propriétés constituant un ensemble territorial véritablement autonome et viable.
B. La sanction de l’erreur d’appréciation sur la superficie minimale
La cour censure toutefois les décisions de refus concernant des parcelles dont la superficie totale cumulée et continue excédait effectivement le seuil de vingt hectares. L’instruction a démontré que plusieurs terrains d’un seul tenant représentaient une surface de plus de vingt et un hectares, ouvrant ainsi droit au retrait. L’arrêt précise que « les parcelles OC 442, 443, ZN 16, 14, 17, C 449, 1451 et 1453 » auraient dû être exclues du territoire de l’association de chasse communale. Une parcelle enclavée dans un ensemble déjà retiré bénéficie également de cette solution, dès lors qu’elle participe à la structure foncière d’une unité de gestion cynégétique indépendante. La cour annule partiellement le jugement de première instance et enjoint à la fédération de procéder au retrait effectif de ces terres dans un délai de deux mois.