Conseil constitutionnel, Décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994

Par sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi relative à l’urbanisme. Plusieurs auteurs de la saisine ont contesté diverses dispositions touchant aux procédures contentieuses, aux validations législatives et à la régularité du droit d’amendement parlementaire. Les requérants soutenaient notamment que la limitation de l’exception d’illégalité portait une atteinte excessive au principe de légalité et à la garantie des droits. Ils dénonçaient également l’usage de validations législatives et l’introduction de dispositions étrangères à l’objet initial du texte législatif au cours de la discussion. Le juge constitutionnel a dû déterminer si la protection de la sécurité juridique justifiait des restrictions procédurales sans méconnaître les droits des administrés. Il a validé l’essentiel des mécanismes de stabilisation des actes tout en censurant les articles introduits de manière irrégulière durant la procédure législative.

**I. La préservation de la stabilité des actes juridiques face aux impératifs contentieux**

**A. L’encadrement temporel de l’exception d’illégalité des documents d’urbanisme**

L’article 3 de la loi restreint la faculté d’invoquer, après six mois, l’illégalité pour vice de procédure ou de forme des documents d’urbanisme. Le législateur a entendu limiter les recours contre les actes réglementaires afin de prévenir un « risque d’instabilité juridique » particulièrement marqué dans ce domaine. Cette mesure « prive les requérants de la faculté d’invoquer par voie d’exception (…) l’illégalité pour vice de procédure ou de forme » de certains schémas ou plans. Le juge constitutionnel estime que cette restriction est conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 car elle demeure limitée aux vices non substantiels. La loi réserve les cas d’absence de mise à disposition du public ou de violation des règles de l’enquête publique sur les plans d’occupation des sols. Les dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l’abrogation d’actes réglementaires illégaux ». Le droit de former des recours pour excès de pouvoir contre les refus d’abrogation préserve ainsi une voie de contestation effective pour les administrés.

**B. La validation législative limitée par l’autorité de la chose jugée**

La loi procède à la validation de plusieurs actes administratifs, notamment des permis de construire et des délibérations relatives aux loyers des habitations sociales. Les saisissants invoquaient une méconnaissance des principes de séparation des pouvoirs et de garantie des droits face à ces interventions rétroactives du législateur. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en précisant que le texte ne permet pas de « valider des actes ayant été annulés par des décisions de justice ». L’intervention législative est admise lorsqu’elle poursuit un but d’intérêt général lié à la poursuite de l’effort de construction des organismes d’habitations à loyer modéré. La validation ne saurait s’appliquer à des situations déjà tranchées par des « décisions de justice passées en force de chose jugée » au moment de la loi. Cette réserve garantit le respect de la fonction juridictionnelle tout en permettant la régularisation de situations fragiles dont l’annulation entraînerait des conséquences préjudiciables.

**II. L’exercice rigoureux du contrôle procédural et la spécificité de la norme constitutionnelle**

**A. La censure des cavaliers législatifs dépourvus de lien avec l’objet initial**

Le juge a examiné la régularité des articles 10 et 23 de la loi, lesquels ont été introduits par voie d’amendement lors du débat parlementaire. L’article 10 modifiait les règles du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales sans se limiter au seul domaine du droit de l’urbanisme. Le Conseil rappelle que le droit d’amendement ne saurait être exercé pour introduire des dispositions sans lien avec le projet de loi initialement déposé. L’article contesté « ne peut être regardé comme ayant un lien avec le texte du projet de loi en discussion » en raison de son objet. Cette irrégularité procédurale entraîne la non-conformité à la Constitution de la disposition, indépendamment de toute considération sur le fond du droit par les juges. La même solution est appliquée à l’article 23 concernant le mode de désignation des représentants au sein des comités de syndicats d’agglomérations nouvelles.

**B. Le rejet du contrôle de conventionalité au sein de l’examen de constitutionnalité**

Les requérants soutenaient que les restrictions apportées à l’accès au juge méconnaissaient les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel réaffirme son refus constant d’examiner la conformité d’une loi aux traités internationaux dans le cadre du contrôle de l’article 61. L’appréciation de la constitutionnalité résulte exclusivement de la « confrontation de la loi avec les seules exigences de caractère constitutionnel » et non des engagements internationaux. Une loi contraire à un traité n’est pas, de ce seul fait, contraire à la Constitution, ce qui distingue nettement les deux ordres de contrôle. Le juge se borne à vérifier que la loi respecte les droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité sans empiéter sur l’examen conventionnel. Cette autonomie du contrôle constitutionnel assure la primauté de la Constitution tout en laissant aux juridictions ordinaires le soin de vérifier la conventionalité des normes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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