Par sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de la loi de finances pour l’année 2018. Plusieurs députés et sénateurs critiquaient notamment l’instauration d’un nouveau dégrèvement de taxe d’habitation et la création de l’impôt sur la fortune immobilière. Les auteurs des saisines soutenaient que ces mesures rompaient l’égalité devant les charges publiques et portaient atteinte à l’autonomie financière des communes. La haute juridiction devait se prononcer sur la légitimité des critères de revenus et sur la focalisation de la taxation sur les seuls actifs immobiliers. Le juge constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme tout en censurant une disposition relative au traitement différencié de certains usufruitiers.
I. La consécration d’un allègement fiscal fondé sur les facultés contributives
A. La validité du critère de revenu pour le dégrèvement de taxe d’habitation
Le législateur a instauré un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation devant bénéficier à environ 80 % des foyers fiscaux français d’ici l’année 2020. Les requérants contestaient l’utilisation du revenu comme critère d’éligibilité en soutenant qu’il ne reflétait pas la capacité contributive liée au logement occupé. Le juge constitutionnel estime pourtant que « le législateur s’est fondé, en retenant comme critère d’éligibilité à ce dégrèvement un plafond de revenu, sur un critère objectif et rationnel ». Cette approche permet d’ajuster la pression fiscale selon les moyens réels des contribuables conformément à l’article 13 de la Déclaration de 1789. En retenant des majorations dégressives selon la composition du foyer, « le législateur a tenu compte des frais supplémentaires supportés par les ménages ayant des personnes à charge ». L’absence de réduction des disparités territoriales inhérentes à cette taxe ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité devant les charges publiques.
B. La préservation de l’autonomie financière des collectivités territoriales
Le grief relatif à l’atteinte à l’autonomie financière des communes a également été écarté par le Conseil constitutionnel malgré l’ampleur du dégrèvement accordé. Les juges soulignent que l’État prend intégralement en charge le coût de la mesure sur la base des taux globaux appliqués durant l’année 2017. Cette compensation n’affecte pas l’assiette de l’impôt et « ne remet pas en cause son caractère local » puisque les communes fixent toujours librement leurs taux. Le Conseil affirme ainsi que « la taxe d’habitation continue de constituer une ressource propre des communes au sens de l’article 72-2 de la Constitution ». La pérennité de cette autonomie est garantie par l’obligation pour le Gouvernement de rétablir le niveau des ressources propres en cas de dégradation manifeste. Les mécanismes de compensation prévus par la loi organique assurent donc la protection des finances locales face aux réformes nationales de fiscalité directe.
II. La restructuration de la fiscalité patrimoniale sous le contrôle du juge
A. La légitimité de la focalisation sur les actifs immobiliers
La création de l’impôt sur la fortune immobilière en remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune constituait un point central de la contestation parlementaire. Les requérants dénonçaient l’exclusion des actifs mobiliers et l’inclusion de certains biens immobiliers qu’ils jugeaient pourtant productifs pour l’économie nationale. Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur dispose d’un large pouvoir pour déterminer les règles concernant l’assiette et le taux des impositions. En créant cette contribution spécifique, il a entendu « créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à son activité ». Cette distinction repose sur des critères objectifs et rationnels qui ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques. Le juge refuse ainsi de censurer le choix politique consistant à favoriser l’investissement mobilier au détriment de la détention de biens immobiliers.
B. La sanction d’une rupture d’égalité injustifiée relative aux usufruitiers
Le juge constitutionnel a toutefois censuré une disposition spécifique de l’article 31 concernant les modalités d’imposition des biens immobiliers grevés d’un usufruit légal. La loi prévoyait une répartition de la charge fiscale entre l’usufruitier et le nu-propriétaire uniquement pour les démembrements postérieurs au premier janvier 2018. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement selon la date de constitution de l’usufruit n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général. Il en résulte que « le second alinéa du A du paragraphe IX de l’article 31 de la loi déférée… doit être déclaré contraire à la Constitution ». Cette censure garantit une application uniforme de la loi fiscale à tous les contribuables placés dans une situation juridique identique. L’arrêt souligne ainsi que la volonté de lutter contre l’optimisation fiscale ne saurait autoriser des discriminations temporelles dénuées de fondement rationnel.