Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 juin 2015, une décision sur la conformité à la Constitution de l’article 208 C ter du code général des impôts. Une société contestait des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur des plus-values latentes constatées lors de l’exercice clos en l’année 2007.
Le litige portait sur les modalités de réintégration et de liquidation de ces gains pour les entreprises ayant opté pour le régime des investissements immobiliers. La requérante soutenait que le dispositif créait une rupture d’égalité injustifiée par rapport aux gains constatés lors de l’entrée initiale dans ce régime fiscal.
Le juge constitutionnel devait déterminer si la différence de règles de liquidation entre les plus-values initiales et ultérieures méconnaissait les principes d’égalité et de garantie. Les sages déclarent les dispositions conformes, estimant que l’étalement de l’imposition ne fait pas peser une charge excessive sur les contribuables ayant exercé l’option.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier la reconnaissance d’une différence de situation justifiant un traitement fiscal distinct avant d’envisager la préservation de l’équilibre constitutionnel.
**I. La reconnaissance d’une différence de situation justifiant un traitement fiscal distinct**
**A. La spécificité de l’exercice initial de l’option fiscale**
Le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées permet une exonération d’impôt sous réserve du respect de certaines conditions et sur une option ayant un caractère irrévocable. L’article 208 C du code général des impôts prévoit que cette option « provoque l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs » dont les revenus seront exonérés.
Dans ce cadre précis, l’impôt est « immédiatement liquidé, dans son ensemble, au taux réduit » applicable lors de la clôture de l’exercice correspondant au fait générateur. Cette stabilité du taux lors de l’entrée dans le régime offre une visibilité fiscale nécessaire aux opérateurs décidant de se soumettre à des obligations spécifiques.
Cette particularité du régime initial se distingue toutefois des événements survenant en cours d’exploitation qui font l’objet de règles de liquidation et de réintégration fiscales spécifiques.
**B. La légitimité de l’incitation aux restructurations immobilières**
Les dispositions contestées de l’article 208 C ter concernent les actifs devenant éligibles à l’exonération postérieurement à l’exercice de l’option par la société commerciale concernée. Le législateur a prévu que la réintégration de ces plus-values latentes soit « effectuée par parts égales sur une période de quatre ans » au résultat fiscal.
Contrairement au régime initial, l’impôt est ici « liquidé au taux réduit […] dans sa version applicable à la clôture de chaque exercice d’imposition » de la société. Le Conseil considère que les sociétés placées dans cette situation juridique « ne sont pas dans la même situation » que celles exerçant l’option originelle.
La validation de cette différence de traitement repose également sur la proportionnalité de la charge fiscale globale et sur la protection nécessaire de la sécurité juridique.
**II. La préservation de l’équilibre entre impératifs financiers et garanties constitutionnelles**
**A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques**
Le principe d’égalité devant les charges publiques, issu de l’article 13 de la Déclaration de 1789, impose une répartition de la contribution commune selon les facultés contributives. Les juges vérifient que les règles d’étalement « ne font pas peser sur les sociétés […] une charge excessive au regard de leurs capacités contributives » réelles.
Le mécanisme de réintégration fractionnée sur quatre exercices consécutifs permet d’atténuer l’impact immédiat de la taxation sur la trésorerie de l’entreprise immobilière en cause. En fondant son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels », le législateur évite une rupture caractérisée de l’égalité malgré la variabilité des taux d’imposition.
Si l’égalité devant l’impôt est respectée, le Conseil doit encore s’assurer que le législateur n’a pas méconnu les attentes légitimes des contribuables au cours de la procédure.
**B. Le rejet du grief tiré de l’atteinte aux situations légalement acquises**
La requérante invoquait également l’article 16 de la Déclaration de 1789 pour dénoncer une atteinte aux effets qui pouvaient légitimement être attendus de sa situation juridique. Le Conseil rappelle que le législateur peut modifier des textes antérieurs sans toutefois « porter atteinte aux situations légalement acquises » sans motif d’intérêt général suffisant.
En l’espèce, les sociétés ne pouvaient pas raisonnablement « attendre l’application des règles d’imposition » initiales aux plus-values constatées postérieurement à leur entrée dans le régime dérogatoire. L’absence d’espérance légitime quant à l’immuabilité des règles de liquidation justifie l’application de la loi fiscale nouvelle à ces restructurations d’actifs intervenues ultérieurement.