Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 avril 2013, une décision importante relative à la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre. Ce texte législatif ambitionnait d’instaurer un dispositif de tarification progressive de l’énergie, reposant sur un mécanisme de bonus et de malus pour les ménages. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de contester la conformité de diverses dispositions, notamment celles portant sur ce nouveau régime tarifaire. Ils soutenaient que les critères retenus par le législateur engendraient des discriminations injustifiées entre les consommateurs, méconnaissant ainsi des principes de valeur constitutionnelle.

Le litige portait principalement sur l’article 2 de la loi, lequel définissait les modalités d’application du bonus-malus aux seules consommations domestiques d’énergies de réseau. Les requérants dénonçaient également une atteinte au droit de propriété concernant l’effacement de consommation électrique et une méconnaissance de la Charte de l’environnement pour le développement éolien. La question de droit posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si les distinctions opérées par le législateur entre les secteurs de consommation respectaient l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 2 contraire à la Constitution, estimant que les critères retenus ne permettaient pas d’atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi.

I. La sanction d’un dispositif de tarification progressive méconnaissant l’égalité

A. L’invalidation du bonus-malus fondée sur l’exclusion injustifiée des professionnels

Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que le législateur peut établir des impositions spécifiques pour inciter les redevables à adopter des comportements conformes à l’intérêt général. Toutefois, il souligne que « l’exclusion du secteur tertiaire est de nature à conduire à ce que des locaux dotés de dispositifs de chauffage identiques soient exclus ou non du régime ». Cette différence de traitement, fondée uniquement sur l’usage domestique ou professionnel des locaux, ne repose sur aucun critère rationnel au regard de l’objectif de sobriété énergétique.

Le juge relève en outre qu’aucune disposition ne prévoit, pour les professionnels, un régime produisant des effets équivalents à celui imposé aux consommateurs résidant dans des logements. L’institution juge alors que ces « différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif aux seules consommations domestiques méconnaissent l’égalité devant les charges publiques ». La rupture d’égalité est ainsi caractérisée par l’absence de lien logique entre la catégorie de contribuables visée et la finalité de réduction globale des consommations.

B. Les modalités de répartition défaillantes au sein de l’habitat collectif

L’examen du texte révèle ensuite des lacunes majeures concernant le calcul et la répartition du bonus-malus pour les résidents d’immeubles pourvus d’un chauffage commun. Le Conseil observe que pour les logements non équipés d’appareils de comptage individuel, la répartition au prorata des charges ne répond pas à l’objectif de responsabilisation. Il précise que « la répartition du bonus-malus ne tient compte ni des unités de consommation de chaque logement ni de la distinction entre les résidences principales et occasionnelles ».

Cette organisation technique crée une distorsion injustifiée entre les usagers de l’habitat collectif et ceux disposant d’un site de consommation résidentiel individuel parfaitement identifié. Les juges estiment que les dispositions « ne fixent pas des conditions de répartition du bonus-malus en rapport avec l’objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique ». L’ensemble de l’article 2 est donc censuré, car il échoue à établir un cadre cohérent et équitable pour l’ensemble des citoyens assujettis.

II. La validation de mesures d’accompagnement et de simplification sectorielles

A. La légitimité du mécanisme d’effacement de consommation électrique

Le Conseil constitutionnel valide en revanche l’article 14 relatif à l’effacement de consommation, jugeant que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence propre. Il écarte le grief tiré d’une atteinte au droit de propriété en rappelant que « l’électricité est un bien d’une nature particulière dont les flux doivent être à l’équilibre ». Le dispositif permet d’éviter des consommations excessives lors des pics de demande, sans pour autant priver les fournisseurs d’une rémunération juste pour l’énergie injectée.

Cette mesure est jugée proportionnée à l’objectif de sécurité de l’approvisionnement électrique, lequel constitue un motif d’intérêt général suffisant pour encadrer les relations contractuelles privées. Le juge souligne que les règles prévoient un régime de versement aux fournisseurs afin de garantir une compensation financière équitable pour les quantités d’électricité valorisées par les opérateurs. La conciliation opérée par le législateur entre la liberté contractuelle et les impératifs techniques de gestion du réseau apparaît ainsi conforme aux exigences fondamentales.

B. Le soutien au développement éolien face aux contraintes d’urbanisme

Enfin, les dispositions visant à faciliter l’implantation des éoliennes, notamment en outre-mer, sont déclarées conformes à la Constitution après un examen rigoureux des griefs soulevés. Le législateur a entendu « favoriser l’implantation des éoliennes et le développement des énergies renouvelables » en simplifiant certaines règles d’urbanisme relatives à l’extension de l’urbanisation littorale. Cette orientation politique participe directement à la promotion du développement durable telle que définie par l’article 6 de la Charte de l’environnement de 2004.

L’invalidation de la règle dite des cinq mâts ne porte pas atteinte à la protection des paysages, car les projets demeurent soumis aux législations environnementales classiques. Le Conseil constitutionnel considère que le législateur a correctement concilié la protection de l’environnement avec le développement économique et le progrès social requis par les textes. Les articles 24, 26 et 29 de la loi sont donc maintenus dans l’ordonnancement juridique, le grief de méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales étant écarté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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