Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 4 mai 2012, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions du code de commerce relatives aux juges consulaires. Une société commerciale et divers intervenants soutenaient que le statut de ces juges portait atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Ils critiquaient également l’absence de conditions de diplôme pour accéder à ces fonctions ainsi que l’impossibilité pour un justiciable de saisir directement l’organe disciplinaire. La question posée aux juges portait sur la compatibilité d’un régime juridictionnel électif avec les exigences constitutionnelles de capacité et d’égalité devant la loi. Le Conseil a rejeté l’ensemble des griefs en soulignant l’existence de garanties procédurales spécifiques et la différence de situation entre juges élus et magistrats de carrière.

I. L’affirmation des garanties entourant le mandat des juges consulaires

A. La reconnaissance de garanties suffisantes d’impartialité

Le Conseil constitutionnel souligne que les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles pour assurer la garantie des droits. Les sages rappellent que les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de prestation de serment avant leur entrée en fonctions. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de commerce, l’élu promet de « bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». Cette exigence morale constitue un premier rempart contre les dérives potentielles liées à l’origine professionnelle de ces juges non professionnels.

Le dispositif législatif est complété par des mécanismes procéduraux permettant d’écarter un juge dont l’objectivité pourrait être légitimement mise en doute par les parties. Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre magistrat. Les dispositions du code de commerce instituent ainsi des garanties prohibant « qu’un juge d’un tribunal de commerce participe à l’examen d’une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ». La possibilité de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime achève de sécuriser l’impartialité du tribunal dans son ensemble.

B. La validation d’une exigence de capacité adaptée à l’élection

Le grief relatif à la méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics, fondé sur l’absence de diplôme juridique, est écarté au regard de la spécificité consulaire. L’article 6 de la Déclaration de 1789 impose que les citoyens soient admissibles aux emplois publics selon leur capacité, sans autre distinction que celle de leurs talents. Le Conseil estime toutefois que le législateur peut définir des conditions d’accès variées selon la nature des fonctions exercées et les compétences particulières recherchées. L’éligibilité est ici réservée aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle solide dans le domaine économique ou de responsabilités de direction au sein d’une société.

La loi réserve également les fonctions les plus importantes, comme la présidence du tribunal ou le rôle de juge-commissaire, aux juges disposant d’une expérience juridictionnelle minimale. Le président du tribunal de commerce est ainsi « choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins ». Cette hiérarchisation interne garantit que les responsabilités techniques complexes incombent aux magistrats les plus expérimentés du collège électoral. Les dispositions contestées n’ont pas méconnu les exigences de capacité en privilégiant l’expérience professionnelle et juridictionnelle sur la détention de diplômes académiques.

II. La consécration d’une dualité de régimes entre juges élus et magistrats de carrière

A. L’inadmissibilité du grief relatif au domaine de la loi organique

Les requérants soutenaient que les dispositions critiquées empiétaient sur le domaine réservé à la loi organique par le troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel écarte d’emblée cet argument en rappelant les limites strictes du contrôle exercé dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. La méconnaissance du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique ne peut être invoquée utilement sur le fondement de l’article 61-1. Un tel grief relève exclusivement du contrôle a priori exercé avant la promulgation de la loi et ne constitue pas un droit ou une liberté.

Cette solution classique confirme que le contrôle de constitutionnalité a posteriori se concentre sur le contenu matériel des normes plutôt que sur la procédure de leur adoption. Le respect de la répartition entre loi ordinaire et loi organique ne figure pas au nombre des libertés garanties que le justiciable peut revendiquer. Les juges considèrent donc que ce moyen est inopérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le statut des juges consulaires relève effectivement de la loi organique. Cette rigueur procédurale limite le débat aux atteintes substantielles portées aux droits fondamentaux des justiciables lors de l’application de la loi.

B. La justification d’un régime disciplinaire différencié

L’article L. 724-3 du code de commerce réserve au ministre de la justice le pouvoir exclusif de saisir la commission nationale de discipline des juges consulaires. Les requérants dénonçaient une rupture d’égalité, les citoyens pouvant désormais saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre des magistrats judiciaires professionnels. Le principe d’égalité n’interdit pas de régler de façon différente des situations distinctes pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil relève ici une différence de nature fondamentale entre les deux catégories de juges.

Les juges des tribunaux de commerce exercent une fonction publique élective et ne sont donc pas soumis au statut général des magistrats de l’ordre judiciaire. Cette distinction statutaire justifie que le régime de l’action disciplinaire applicable aux juges consulaires ne soit pas identique à celui prévu par la loi organique pour les professionnels. Le législateur a ainsi pu restreindre les modalités de saisine de l’organe disciplinaire sans porter atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le statut des juges consulaires demeure conforme à la Constitution dès lors que les garanties essentielles de leur mission juridictionnelle sont préservées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture