Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 décembre 2011, une décision relative à la loi de finances rectificative pour l’année 2011. La juridiction était saisie de griefs portant sur le respect du domaine organique des lois de finances et sur le principe d’égalité devant l’impôt. Le litige s’est cristallisé autour de l’introduction de dispositions étrangères aux finances publiques et d’une distinction tarifaire entre produits alimentaires. Le Conseil devait déterminer si des mesures non financières pouvaient figurer dans ce texte et si la notion de consommation immédiate était suffisamment précise. Les juges ont censuré plusieurs articles pour irrégularité de procédure tout en validant le nouveau régime de taxation de la valeur ajoutée. Cette étude s’articulera autour de la sanction des cavaliers budgétaires puis de la validation constitutionnelle des distinctions fiscales.
I. La sanction rigoureuse des cavaliers budgétaires et des irrégularités procédurales
A. L’exclusion des dispositions étrangères au domaine des lois de finances
Le juge constitutionnel a censuré l’article 23 relatif au rachat d’actions car il ne concernait ni les ressources ni les charges de l’État. Ces dispositions sont « étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ». Cette rigueur assure le respect de l’article 34 de la Constitution en limitant strictement le contenu des lois financières. Les articles 73 et 88 ont subi le même sort en raison de leur absence totale de lien avec les finances publiques. Les magistrats veillent ainsi à ce que le législateur n’utilise pas la procédure accélérée des lois de finances pour adopter des réformes structurelles.
B. La censure des adjonctions tardives dépourvues de lien avec le texte
L’article 68 a été déclaré inconstitutionnel en raison de son introduction par amendement lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Le Conseil a relevé que ces adjonctions « n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Le respect de la règle dite de l’entonnoir garantit la sincérité des débats parlementaires et la clarté de la procédure législative. Une telle décision limite le droit d’amendement des parlementaires pour protéger la cohérence du texte final soumis au vote des deux chambres.
Ayant écarté les mesures étrangères au domaine budgétaire, le Conseil a ensuite examiné la conformité matérielle des dispositions fiscales maintenues dans le texte législatif.
II. La validation de la différenciation fiscale fondée sur la consommation immédiate
A. La reconnaissance de la clarté de la notion de consommation immédiate
Les requérants contestaient l’article 13 en invoquant une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Le Conseil a jugé que le législateur avait entendu viser les « produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat ». Cette définition fonctionnelle permet de dissiper toute ambiguïté sur le champ d’application du taux de taxe sur la valeur ajoutée à sept pour cent. La précision de la volonté législative suffit ici à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques du secteur de la restauration.
B. Le respect du principe d’égalité devant les charges publiques
La juridiction a estimé que la création d’une catégorie spécifique pour les ventes à emporter ne rompait pas l’égalité devant les charges publiques. Pour le juge, le législateur a fondé son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ». La solution retenue confirme la liberté de choix du législateur en matière de politique fiscale dès lors qu’aucune rupture caractérisée n’est constatée. Le Conseil constitutionnel refuse ainsi de substituer son propre jugement à celui du Parlement concernant l’opportunité d’une différenciation entre types de consommation.