Conseil constitutionnel, Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 août 2002, une décision majeure relative à la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Le litige porte sur la conformité de mécanismes contractuels permettant à l’État de s’affranchir des règles classiques de la maîtrise d’ouvrage publique et de la comptabilité. Des députés ont saisi la juridiction pour contester ces dispositions, invoquant une méconnaissance des principes de libre concurrence, d’égalité devant la commande publique et de propriété publique. Les auteurs de la saisine soutenaient également que certaines mesures relatives à la présentation budgétaire empiétaient indûment sur le domaine réservé aux lois organiques de finances. La question centrale consistait à déterminer si le législateur peut autoriser des contrats globaux dérogatoires au droit commun pour répondre à des impératifs urgents de sécurité publique. Le juge devait aussi vérifier si une loi ordinaire peut valablement imposer des modalités de performance budgétaire relevant normalement du cadre de la loi organique du 1er août 2001. Le Conseil valide les montages contractuels de l’article 3 mais censure les dispositions de l’article 7 pour incompétence du législateur ordinaire en matière organique. L’étude de cette solution conduit à examiner l’admission de montages contractuels globaux et dérogatoires, avant d’analyser la protection rigoureuse de la hiérarchie des normes organiques.

**I. L’admission de montages contractuels globaux et dérogatoires**

**A. La validation des marchés de conception-réalisation et d’entretien** Le Conseil constitutionnel affirme qu’« aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’impose de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, l’aménagement » d’un ouvrage public. Cette position marque une rupture avec la loi du 12 juillet 1985 qui imposait la séparation stricte entre les missions de maîtrise d’œuvre et de réalisation. Le juge estime que l’objectif de faciliter et d’accélérer la construction des immeubles de police justifie le recours à un marché unique portant sur plusieurs prestations. La différence de traitement introduite par le législateur reste en rapport direct avec l’objet de la loi, ce qui préserve le principe d’égalité devant la commande publique. Les petites entreprises conservent un accès effectif à ces marchés grâce aux mécanismes de groupement et de sous-traitance expressément mentionnés dans les dispositions législatives soumises au contrôle.

**B. L’encadrement des autorisations d’occupation du domaine public** L’article 3 permet également d’occuper le domaine public par des baux avec option d’achat, facilitant ainsi le financement privé d’infrastructures nécessaires aux services de la justice. Le Conseil juge inopérants les griefs relatifs à l’absence de procédure de mise en concurrence, déléguant cette compétence au pouvoir réglementaire sous le contrôle du juge administratif. Il considère que les garanties apportées à la protection de la propriété publique sont suffisantes, notamment par l’incorporation finale des ouvrages au patrimoine de l’État en fin de bail. La clause permettant de retirer l’autorisation avant son terme assure que l’administration conserve la maîtrise de son domaine face aux prérogatives éventuelles du crédit-bailleur privé. Ces mécanismes contractuels innovants permettent de concilier les exigences du service public avec les nécessités du financement privé sans altérer les conditions essentielles d’exercice des libertés.

**II. La protection de la hiérarchie des normes et du domaine organique**

**A. La stricte délimitation entre loi ordinaire et loi organique de finances** L’article 7 de la loi déférée imposait au Gouvernement de présenter des objectifs de performances pour la police et la gendarmerie dans les futurs projets de finances. Le Conseil constitutionnel censure ces dispositions car elles visent à faire une application anticipée de règles de présentation budgétaire prévues par la loi organique du 1er août 2001. Il rappelle fermement que des mesures modifiant ou complétant le cadre d’information et de contrôle du Parlement sur les finances publiques « ne peuvent trouver place dans une loi ordinaire ». La juridiction protège ainsi le domaine exclusif de la loi organique, garantissant que le législateur ordinaire ne puisse pas interférer avec la structure même du budget national. Cette décision souligne l’importance de la hiérarchie des normes constitutionnelles en interdisant toute intrusion de dispositions législatives communes dans le bloc de légalité financière organique.

**B. La portée de la décision sur l’évolution du droit de la commande publique** Cette jurisprudence consacre la constitutionnalité des contrats globaux de longue durée, ouvrant la voie à la généralisation ultérieure des contrats de partenariat et des marchés de partenariat. En validant le recours au crédit-bail sur le domaine public, le juge constitutionnel facilite la modernisation immobilière des services régaliens tout en maintenant un contrôle juridictionnel vigilant. La décision confirme que l’intérêt général, lié ici à la sécurité intérieure, permet d’assouplir des règles législatives de gestion domaniale sans porter atteinte aux principes constitutionnels fondamentaux. La censure de l’article 7 rappelle que l’efficacité administrative ne peut justifier la méconnaissance des procédures de vote et de présentation des lois de finances prescrites. Le Conseil assure ainsi un équilibre entre la nécessaire célérité de l’action publique immobilière et le respect rigoureux des compétences attribuées par la Constitution aux différents législateurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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