La décision rendue par le Conseil d’État le 13 janvier 2026 précise les conditions de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre une réponse ministérielle. Une requérante demandait l’annulation d’une réponse publiée au Journal officiel le 11 septembre 2025 concernant le régime fiscal applicable aux exploitants de chambres d’hôtes. Ce texte indiquait que l’activité relevait de la catégorie des prestations de services bénéficiant d’un abattement de 50 % et d’un seuil de 77 700 euros. La requérante soutenait que ces précisions méconnaissaient le sens des dispositions législatives issues des lois de novembre 2024 et de février 2025. Le litige portait sur la qualification de l’acte administratif et sur la possibilité de l’attaquer directement devant le juge de l’excès de pouvoir. La haute juridiction écarte le recours comme irrecevable car la réponse ministérielle se borne à expliciter le droit sans porter d’interprétation autonome de la loi. Cette solution conduit à examiner d’abord la confirmation du régime fiscal des chambres d’hôtes (I), avant d’analyser l’irrecevabilité du recours contre une réponse ministérielle indicative (II).
I. La confirmation du régime fiscal des chambres d’hôtes
A. L’identification de la catégorie fiscale applicable L’activité d’exploitation de chambres d’hôtes relève désormais de la catégorie d’entreprises prévue au 2° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts. Cette qualification juridique entraîne l’application d’un seuil de chiffre d’affaires annuel fixé à 77 700 euros pour bénéficier du régime des micro-entreprises. Le profit imposable est alors déterminé après un abattement forfaitaire de 50 % représentatif des frais et charges de l’exploitation commerciale de l’hébergement. La définition des chambres d’hôtes renvoie expressément aux dispositions du code du tourisme relatives aux « chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes ». L’administration fiscale intègre ainsi ces prestations spécifiques dans le cadre général des activités de services autres que la vente ou la fourniture de logement.
B. La conformité de l’interprétation administrative au texte législatif L’arrêt souligne que la réponse ministérielle litigieuse reproduit fidèlement la portée du dispositif législatif récemment modifié par les lois de 2024 et de 2025. Selon le juge, l’énoncé des seuils et des taux d’abattement « ne méconnaît ni le sens ni la portée du dispositif législatif qu’elle entend expliciter ». Le pouvoir exécutif s’est contenté de rappeler les règles en vigueur sans y ajouter de conditions ou de distinctions non prévues par le législateur. Cette analyse confirme que l’administration n’a pas outrepassé ses compétences en précisant les modalités d’application de la réforme sur les meublés de tourisme. La conformité matérielle de la réponse au texte de loi interdit de voir dans cet acte une source de droit distincte de la norme supérieure.
La reconnaissance de cette stricte conformité au droit positif justifie l’application des règles classiques régissant la recevabilité des recours contre les actes interprétatifs de l’administration.
II. L’irrecevabilité du recours contre une réponse ministérielle indicative
A. La nature juridique des réponses aux questions parlementaires Le Conseil d’État réaffirme que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de recours contentieux. Ces documents servent uniquement à éclairer la représentation nationale sur l’action gouvernementale sans créer par eux-mêmes de règles de droit nouvelles ou obligatoires. L’immunité dont bénéficient ces actes administratifs s’explique par leur caractère informatif et par l’absence d’effets juridiques directs sur la situation des administrés. Une telle solution garantit la liberté de communication entre les pouvoirs publics tout en évitant l’engorgement des tribunaux par des recours contre de simples avis. Seule une déviation manifeste par rapport au cadre légal permettrait exceptionnellement de contester la légalité de ces prises de position devant le juge administratif.
B. L’absence d’interprétation fiscale autonome opposable Une exception existe toutefois lorsque la réponse comporte une interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration sur le fondement du livre des procédures fiscales. Le recours n’est recevable que si l’interprétation administrative ajoute à la loi ou en modifie le sens de manière à léser le contribuable. En l’espèce, la haute juridiction considère que la réponse ne contient aucune interprétation de la loi fiscale opposable au sens de l’article L. 80 A. Puisque l’acte est une simple paraphrase de la loi, il « ne peut être regardé comme contenant une interprétation » susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Le rejet de la requête clôt ainsi le débat sur la possibilité d’attaquer une doctrine administrative dont le contenu est purement répétitif du droit.