Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’annexe I de l’article D. 353-1 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « la superficie est exprimée en surface corrigée ou lorsque » sont supprimés et les mots : « (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée » sont remplacés par le mot : « mois » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 11, les mots : « de surface corrigée ou » sont supprimés ;
2° Le document prévu par l’article 1er des annexes I et II à l’article R. 353-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée (annexe III à l’article D. 353-1) est abrogé ;
3° L’article D. 353-16 est modifié comme suit :
a) Au 2°, les mots : « Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l’acquisition des logements, » sont supprimés ;
b) Au c du 2°, la référence : « R. 111-2 » est remplacée par la référence : « R. 156-1 » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Si les logements sont conventionnés à l’occasion de travaux d’amélioration ou pendant le cours de leur exploitation sans que des travaux aient été réalisés, et que les loyers étaient précédemment fixés au mètre carré de surface corrigée, le loyer maximum de la convention n’est applicable qu’aux locataires entrants à compter du jour de sa signature. » ;
4° L’article D. 353-19 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « signature de la convention », sont ajoutés les mots : « pour les logements soumis au régime de la surface utile » et, après les mots : « travaux d’amélioration », sont ajoutés les mots : « pour les logements soumis au régime de la surface utile ou à celui de la surface corrigée » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « A la date d’achèvement des travaux d’amélioration pour les logements soumis au régime de la surface corrigée, » ;
5° L’annexe I de l’article D. 353-59 est modifiée comme suit :
a) Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « la superficie est exprimée en surface corrigée ou lorsque » sont supprimés et les mots : « (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée) » sont remplacés par le mot : « mois » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 10, les mots : « de surface corrigée ou » sont supprimés ;
6° Le document prévu par l’article 1er de l’annexe à l’article D. 353-59 du code de la construction et de l’habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée est abrogé ;
7° Le dixième alinéa de l’annexe II à l’article D. 353-59 est abrogé ;
8° Le deuxième alinéa de l’article D. 353-70 est abrogé ;
9° L’annexe II à l’article D. 353-90 est modifiée comme suit :
a) Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « la superficie est exprimée en surface corrigée ou lorsque » sont supprimés et les mots : « (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée » sont remplacés par les mots : « mois » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 10, les mots : « de surface corrigée ou » sont supprimés ;
10° Le document prévu par l’article 1er de l’annexe II à l’article D. 353-90 du code de la construction et de l’habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée est abrogé ;
11° Le deuxième alinéa de l’article D. 353-134 est abrogé.
Le ministre de la ville et du logement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.