La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 octobre 2013, précise les contours du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001. Le litige concerne un ressortissant hongrois placé sous curatelle ayant sollicité l’autorisation de vendre un bien immobilier dont il a hérité en République de Bulgarie. Cette demande visait à couvrir des besoins spécifiques en Hongrie, notamment des dépenses de soins médicaux constants et d’hébergement dans un établissement de soins spécialisé.
Le Sofiyski rayonen sad a rejeté cette requête par une décision du 29 février 2012, estimant l’acte de disposition contraire aux intérêts du majeur protégé. Un recours a été formé devant le Sofiyski gradski sad, lequel a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation du règlement européen. La question posée tend à savoir si la compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers s’applique à une telle procédure gracieuse d’autorisation de vente. La Cour juge que cette demande relève de la capacité des personnes physiques et demeure exclue du champ d’application du texte, malgré l’objet immobilier de l’acte.
I. L’exclusion des procédures de protection du champ d’application matériel
A. La primauté de la qualification de la capacité sur l’objet immobilier
Le juge européen rappelle que le règlement exclut expressément de son domaine « l’état et la capacité des personnes physiques » selon les termes de l’article premier. Dans l’espèce commentée, la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire résulte directement de l’incapacité juridique frappant le demandeur en raison de son placement sous curatelle hongroise. La Cour souligne que cette mesure de protection est requise par la loi car l’individu « ne jouit plus du pouvoir d’effectuer lui-même des actes de disposition ». La procédure se rapporte ainsi principalement à l’aptitude de la personne à exercer ses droits sur son patrimoine sans l’assistance de son représentant légal.
L’intervention du juge bulgare constitue une « conséquence directe de l’incapacité juridique » dont sont frappées les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire spécifique. Cette analyse écarte l’application des règles de compétence ordinaires au profit des normes relatives au statut personnel, lesquelles échappent à l’uniformisation prévue par le règlement. Le lien avec l’immeuble situé en Bulgarie est considéré comme secondaire par rapport à la question prépondérante de la protection juridique du ressortissant hongrois vulnérable.
B. L’interprétation autonome de la notion de matière civile et commerciale
La Cour réaffirme que la notion de matière civile et commerciale doit être considérée comme une « notion autonome qu’il faut interpréter en se référant aux objectifs ». Le champ d’application du texte est déterminé essentiellement en raison des éléments caractérisant la nature des rapports juridiques entre les parties ou l’objet du litige. L’exclusion de la capacité des personnes physiques doit également faire l’objet d’une définition uniforme afin d’assurer l’égalité et l’uniformité des droits entre les États membres. Le juge doit s’attacher à l’objet principal de la demande pour vérifier si elle entre ou non dans les prévisions matérielles du législateur européen.
L’arrêt précise que la convention doit être interprétée dans le sens le plus large, mais que certaines matières demeurent irréductiblement liées à la souveraineté nationale. En l’espèce, la procédure gracieuse ne vise pas à trancher un conflit d’intérêts entre des parties, mais à assurer le contrôle public d’un acte privé. Cette nature particulière de la saisine confirme l’incompétence du règlement n° 44/2001 pour régir les conditions de validité des actes passés par des majeurs protégés.
II. Le refus d’étendre la compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble
A. L’absence de contestation relative à la substance du droit réel
L’article 22 du règlement prévoit une compétence exclusive des tribunaux de l’État où l’immeuble est situé pour les actions en matière de droits réels immobiliers. La Cour précise que cette disposition ne s’applique que si l’action tend à « déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ». Or, la demande d’autorisation de vendre ne remet nullement en cause l’existence du titre de propriété ou les prérogatives attachées au droit réel lui-même. Le juge bulgare n’est pas saisi d’une contestation sur le droit mais d’un contrôle sur les modalités d’exercice de la capacité civile du propriétaire.
Le litige au principal ne tend pas à assurer la protection des prérogatives attachées au titre de propriété contre les atteintes de tiers ou de l’État. La règle de compétence exclusive se fonde sur la proximité du tribunal avec l’immeuble pour des raisons d’administration de la preuve et de tenue des registres. Ces impératifs ne se retrouvent pas dans l’examen de l’intérêt personnel d’un majeur protégé à liquider ses actifs immobiliers pour financer ses besoins vitaux. L’aspect immobilier de la procédure est donc jugé insuffisant pour justifier l’application des critères de compétence liés à la situation géographique du bien.
B. La préservation de la finalité protectrice de la mesure de curatelle
La procédure engagée devant les juridictions bulgares a pour « seul objet de déterminer s’il est dans l’intérêt de la personne » d’aliéner son patrimoine. Cette évaluation repose sur des critères personnels liés à l’état de santé, aux besoins financiers et aux conditions de vie de l’intéressé en Hongrie. La Cour de justice refuse de qualifier une telle mesure de protection de droit réel, car elle ne met pas en cause le droit détenu. Le juge doit ainsi se concentrer sur la sauvegarde des intérêts du majeur plutôt que sur les règles de publicité foncière ou de transmission immobilière.
Cette solution garantit la cohérence du régime de protection des incapables en rattachant les décisions patrimoniales graves au statut personnel de l’individu protégé par sa loi nationale. L’autorisation judiciaire de vente demeure un accessoire de la capacité civile, indissociable de la mission de surveillance exercée par le curateur et les autorités compétentes. En excluant ce type de recours du règlement, la Cour préserve l’unité du régime de protection des majeurs dont les intérêts dépassent la simple localisation des biens.