La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 6 octobre 2025, précise les conditions d’admissibilité des investissements réalisés par les organisations de producteurs. Le litige porte sur le remboursement d’aides financières versées pour des installations situées sur le terrain d’un tiers au sein d’un programme opérationnel. Une autorité nationale a contesté l’éligibilité de ces dépenses en raison de l’absence de propriété de l’organisation sur le sol d’assiette des travaux. Saisie d’une question préjudicielle, la juridiction européenne doit déterminer si la notion de locaux de l’organisation impose un titre de propriété ou un contrôle effectif. Les juges examinent également la possibilité pour le bénéficiaire d’invoquer les principes de confiance légitime et de sécurité juridique face à une demande de répétition. La Cour affirme que la propriété n’est pas requise, mais exige un contrôle exclusif interdisant tout profit à un tiers pour valider l’aide. Elle valide par ailleurs le recouvrement des sommes indues tout en laissant une marge de manœuvre encadrée aux États membres au nom de la sécurité juridique.
I. L’interprétation matérielle des conditions d’investissement éligibles
L’organisation de producteurs peut prétendre au bénéfice des aides même si elle n’est pas propriétaire du terrain sur lequel les investissements sont physiquement réalisés. La Cour de justice retient que « le seul fait qu’un investissement […] est localisé sur un terrain dont un tiers […] est propriétaire ne constitue pas […] un motif de non-admissibilité ». Cette lecture fonctionnelle privilégie la réalité de l’exploitation sur le formalisme du droit de propriété foncière traditionnellement attaché aux actifs immobiliers. Le juge européen écarte ainsi une interprétation restrictive de l’annexe IX du règlement d’exécution qui aurait pu paralyser les stratégies de croissance des groupements.
Le bénéfice de cette souplesse demeure toutefois strictement subordonné à la démonstration d’une maîtrise totale de l’investissement par l’organisation de producteurs concernée. Les infrastructures doivent être « placées sous le contrôle exclusif de ladite organisation de producteurs, de sorte que toute utilisation de ces investissements au profit d’un tiers soit exclue ». Cette exigence garantit que les fonds de l’Union servent uniquement les objectifs du programme opérationnel sans enrichir indûment des entités extérieures. L’absence de contrôle de fait ou de droit entraîne irrémédiablement la perte du droit à l’aide financière pour les dépenses engagées.
II. L’encadrement des conséquences financières d’une aide indûment perçue
Le principe de protection de la confiance légitime ne permet pas à une organisation de faire échec au recouvrement d’une aide considérée comme non admissible. La Cour précise que ce principe « ne s’oppose pas à ce que […] l’autorité nationale compétente […] réclame à cette organisation de producteurs le remboursement de l’aide déjà reçue ». Un opérateur économique prudent ne peut invoquer une confiance légitime lorsque le versement initial repose sur une interprétation erronée des critères de règlementation. L’administration dispose donc de la faculté de corriger ses erreurs passées pour rétablir la légalité budgétaire au sein du secteur des fruits et légumes.
La rigueur de cette solution est tempérée par la prise en compte du principe de sécurité juridique sous des conditions cumulatives très précises. Le droit de l’Union autorise à « exclure la répétition d’une aide indûment versée, à condition que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales ». Cette exception nécessite également que la bonne foi du bénéficiaire soit établie et que l’intérêt financier de l’Union ne soit pas gravement lésé par cette absence de remboursement. Le juge national doit alors procéder à un examen proportionné des circonstances de l’espèce pour décider du maintien ou non des sommes versées.