Cour de justice de l’Union européenne, le 17 novembre 2011, n°C-327/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 novembre 2011, précise l’application du règlement concernant la compétence judiciaire en matière civile.

Un établissement bancaire a sollicité le paiement d’arriérés de crédit immobilier auprès d’un consommateur ayant la nationalité d’un autre État membre que le for. Le défendeur a quitté son domicile initial sans fournir sa nouvelle adresse, rendant impossible la notification des actes judiciaires à sa personne. Le juge de première instance a désigné un tuteur pour représenter les intérêts de la partie absente conformément aux dispositions du droit national. La juridiction de renvoi demande si les critères de compétence internationale s’appliquent lorsque le domicile exact du consommateur demeure inconnu des autorités. Le problème de droit consiste à savoir si le domicile inconnu d’un défendeur étranger fait obstacle à la compétence des juridictions de sa dernière résidence. La Cour juge que « l’application des règles de compétence dudit règlement requiert l’existence d’un élément d’extranéité », lequel découle ici de la nationalité du défendeur.

I. La consécration d’une compétence fondée sur la fixation du dernier domicile connu

A. L’existence d’un élément d’extranéité justifiant l’application du droit de l’Union

Le juge européen rappelle que l’application des règles de compétence uniforme suppose un rapport juridique présentant un caractère international suffisant pour le litige. La nationalité étrangère du défendeur constitue un indice pertinent pour déterminer la compétence des juridictions dans l’ordre international selon l’interprétation constante du règlement. « La nationalité étrangère de la partie défenderesse peut soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de la juridiction saisie ». Cette approche garantit la sécurité juridique en substituant les règles communautaires aux dispositions nationales divergentes pour protéger les citoyens de l’Union. La situation d’un ressortissant d’un État membre dont le domicile est inconnu du tribunal saisi entre ainsi dans le champ d’application de la législation européenne.

B. L’extension du for du domicile du consommateur à sa dernière résidence localisée

La protection du consommateur impose que l’action intentée contre lui soit portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel il réside. La Cour interprète la règle de compétence de manière à inclure le dernier domicile connu lorsque la localisation actuelle du défendeur reste impossible. « Cette solution permet d’éviter que l’impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur empêche l’identification d’une juridiction compétente ». Le recours au dernier domicile assure un équilibre entre les droits des parties, surtout quand le consommateur a manqué à son obligation contractuelle d’information. La compétence du for de la dernière résidence évite de priver le demandeur de son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif.

II. L’encadrement procédural garantissant l’équilibre des droits fondamentaux des parties

A. La légitimité des procédures par défaut pour prévenir le déni de justice

L’exigence du respect des droits de la défense doit être mise en œuvre en concomitance avec le droit pour le créancier de saisir une juridiction. Le règlement européen n’interdit pas l’usage de mécanismes nationaux permettant de mener une procédure contre une personne dont le lieu d’habitation demeure introuvable. « Le souci d’éviter des situations de déni de justice auxquelles serait confronté un demandeur […] constitue un tel objectif d’intérêt général ». Ces restrictions aux droits du défendeur sont jugées admissibles car elles répondent à une nécessité de protection juridique pour les demandeurs diligents. La procédure par représentation assure la continuité du service de la justice tout en offrant une protection minimale aux intérêts de la partie absente.

B. La subordination du jugement à l’exigence de diligence dans la recherche du défendeur

La validité de la procédure par défaut reste soumise à la vérification stricte des efforts accomplis par le juge pour localiser le défendeur recherché. Les autorités doivent démontrer que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises avant de statuer. « La juridiction compétente ne saurait poursuivre valablement la procédure […] que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre à celui-ci de se défendre ». Le respect de ces conditions procédurales évite une atteinte démesurée aux prérogatives du défendeur qui n’a pas pu recevoir l’acte introductif d’instance. La désignation d’un tuteur compense alors l’absence physique du consommateur sans toutefois dispenser le juge d’une vigilance accrue sur la régularité des recherches.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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