La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 juillet 2014, une décision fondamentale concernant la protection des consommateurs dans les procédures d’exécution hypothécaire. Cette affaire trouve son origine dans un contrat de prêt notarié conclu en 2003, assorti d’une garantie sur le logement des emprunteurs. Suite à des impayés constatés en 2011, l’établissement de crédit a engagé une procédure de vente forcée du bien immobilier pour recouvrer la créance. Les débiteurs ont alors formé une opposition qui fut rejetée par une décision du 19 juin 2013 du Tribunal de première instance n° 3 de Castellón. Saisie de l’appel, la Cour provinciale de Castellón a interrogé la juridiction européenne sur la conformité de la loi de procédure civile nationale avec le droit de l’Union. Le litige repose sur l’impossibilité pour le consommateur de contester en appel le rejet de son opposition, alors que le créancier professionnel dispose de cette voie de recours. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la dénonciation du déséquilibre procédural avant d’envisager la restauration impérative de l’égalité des armes.
I. L’affirmation d’un déséquilibre procédural préjudiciable au consommateur
A. L’insuffisance des garanties lors de la phase d’exécution
Le système de protection européen repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité manifeste face au professionnel du crédit. La Cour rappelle que le juge national doit impérativement suppléer ce déséquilibre en examinant d’office le caractère abusif des clauses contractuelles dès le début du litige. Dans la procédure commentée, le juge de l’exécution ne dispose pourtant que de délais extrêmement brefs pour statuer sur la validité des fondements de la saisie immobilière. Les juges soulignent que « le seul caractère indemnitaire de la réparation éventuellement accordée au consommateur ne lui confère qu’une protection incomplète et insuffisante ». L’absence d’effet suspensif de l’action au fond expose les particuliers au risque imminent de perdre leur logement principal sans examen approfondi préalable. Cette situation rend d’autant plus nécessaire l’existence d’un contrôle juridictionnel efficace pour garantir les droits que les justiciables tirent de la directive européenne.
B. La consécration d’une asymétrie injustifiée des voies de recours
La législation nationale espagnole instaurait une différence de traitement flagrante entre les parties au procès selon le sens de la décision de première instance. Le professionnel peut interjeter appel dès lors qu’une clause est écartée ou que la procédure d’exécution est interrompue par le magistrat. À l’inverse, le consommateur se voit privé de tout recours devant une juridiction supérieure si son opposition est rejetée en première instance. Cette configuration législative limite la défense du débiteur saisi à une seule instance alors que son adversaire bénéficie systématiquement d’un double degré de juridiction. La Cour observe que ce système « place le consommateur, en sa qualité de débiteur saisi, dans une situation d’infériorité par rapport au professionnel ». L’organisation des recours accentue ainsi l’inégalité initiale entre les contractants au lieu de la corriger par des mécanismes procéduraux équitables et protecteurs.
II. Le rétablissement de l’égalité des armes par le principe d’effectivité
A. L’exigence d’une protection juridictionnelle réelle et complète
L’obligation pour les États membres d’assurer l’efficacité des droits des consommateurs implique le respect rigoureux du droit à un recours effectif devant un tribunal. La décision précise que « le principe de l’égalité des armes […] n’est qu’un corollaire de la notion même de procès équitable » garanti par la Charte fondamentale. Chaque partie doit disposer d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans un désavantage net. En l’espèce, le régime procédural renforce l’inégalité entre les créanciers saisissants et les débiteurs saisis dans l’exercice de leurs actions en justice. L’impossibilité d’interjeter appel constitue une entrave majeure à la mise en œuvre des droits conférés par la directive sur les clauses abusives. La juridiction européenne impose donc une interprétation des règles nationales garantissant que le consommateur bénéficie des mêmes facultés de contestation que le professionnel.
B. La remise en cause de l’autonomie procédurale des États membres
Si les États membres définissent librement leurs modalités de recours, ces dernières ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits communautaires. Le principe d’effectivité limite l’autonomie nationale lorsque les procédures d’exécution immobilière privent les justiciables d’une protection adéquate contre les clauses abusives. La Cour dit pour droit que l’article 7 de la directive 93/13 s’oppose à un système prévoyant qu’une « procédure de saisie hypothécaire n’est pas susceptible d’être suspendue par le juge du fond ». La décision finale ne saurait se limiter à l’octroi d’une simple indemnité compensatoire pour pallier l’absence de recours effectif contre l’expulsion. Ce constat oblige les juridictions nationales à écarter l’application des dispositions législatives contraires afin de restaurer la cohérence du système juridique européen. L’arrêt marque ainsi une étape décisive dans l’harmonisation des garanties procédurales offertes aux citoyens européens face aux puissances bancaires.