Cour de justice de l’Union européenne, le 13 décembre 2012, n°C-395/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 mars 2012, un arrêt relatif à l’interprétation d’une mesure dérogatoire en matière de taxe. Une société d’acquisition immobilière confie la construction d’un immeuble collectif à une entreprise tierce pour un prix forfaitaire global. Le prestataire délivre une facture finale sans mention de la taxe en désignant le destinataire comme le seul redevable légal. L’acquéreur conteste sa qualité de débiteur fiscal devant les juridictions administratives en invoquant l’invalidité de la réglementation nationale. Le juge du fond sursoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la portée exacte de l’autorisation de déroger. La Cour doit déterminer si la notion de travaux de construction inclut les livraisons de biens et si l’application partielle est licite. Elle conclut à l’inclusion des livraisons et valide la mise en œuvre sélective sous réserve du respect des principes de droit.

I. L’extension conceptuelle de la notion de travaux de construction

A. L’assimilation des livraisons de biens aux prestations de services

La Cour souligne l’absence de définition textuelle précise du terme de travaux de construction au sein de la sixième directive. Elle estime que « la détermination de la signification et de la portée de ces termes doit être établie en considération du contexte général ». Le langage courant commande d’intégrer la construction d’un bâtiment dans ce concept sans distinguer la nature de l’opération juridique sous-jacente. Cette approche permet de couvrir les opérations complexes mêlant fourniture de matériaux et travail manuel sans exiger une analyse casuistique fastidieuse. La juridiction écarte ainsi une lecture restrictive qui limiterait le mécanisme d’autoliquidation aux seules prestations de services immatérielles.

B. La préservation de l’effet utile de la mesure dérogatoire

L’objectif de la décision consiste à lutter contre des pertes de recettes considérables constatées dans le secteur immobilier national. Une interprétation restrictive priverait la mesure de son effet utile en excluant une part prépondérante des activités économiques du secteur. La Cour rappelle que « l’exclusion des livraisons de biens du champ d’application […] pourrait remettre en cause l’effet utile de cette disposition ». La lutte contre la fraude fiscale justifie une lecture large des termes employés afin de garantir l’efficacité du mécanisme de recouvrement. Le risque de perte budgétaire demeure identique que l’opération soit qualifiée de prestation de services ou de livraison de biens mobiliers.

II. L’encadrement de la mise en œuvre discrétionnaire par l’État membre

A. La licéité d’un exercice partiel de l’autorisation européenne

L’État membre a choisi de limiter l’application du mécanisme à certains types de travaux et à des catégories spécifiques de redevables. La juridiction européenne valide cette segmentation en affirmant que l’autorité nationale « a valablement pu se contenter d’exercer l’autorisation de manière partielle ». Cette faculté de modulation respecte la nature exceptionnelle de la dérogation qui doit être strictement nécessaire à l’objectif spécifique poursuivi. Le système commun de taxe ne s’oppose pas à une restriction de l’exception à des aspects concrets et précis de l’activité. Une telle limitation est cohérente avec le principe d’interprétation étroite des dérogations aux règles générales de la directive.

B. La subordination du pouvoir étatique aux principes généraux du droit

L’autonomie de l’État dans la définition des catégories d’assujettis reste subordonnée au respect impératif du principe de neutralité fiscale. Les mesures nationales ne doivent engendrer aucune charge financière supplémentaire pour les assujettis ni affecter les ressources propres de l’Union. La Cour insiste sur le principe de sécurité juridique qui impose que « la législation de l’Union doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables ». Il appartient au juge national de vérifier si les modalités techniques de la loi permettent aux redevables de connaître exactement leurs obligations. L’administration doit veiller à ce que la complexité des critères n’entrave pas la prévisibilité de l’impôt pour les entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture