Cour de justice de l’Union européenne, le 12 décembre 2024, n°C-300/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale relative à la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Ce litige concerne l’utilisation d’un indice de référence officiel pour le calcul des intérêts variables dans le cadre de contrats de prêt hypothécaire. Un consommateur a contesté la validité d’une clause liant son taux d’intérêt à l’indice des prêts hypothécaires pour défaut de transparence. La juridiction nationale saisie a sollicité une interprétation préjudicielle afin de préciser les obligations d’information incombant aux établissements prêteurs. La question centrale porte sur l’étendue du devoir de transparence du professionnel lorsque l’indice utilisé résulte d’un acte administratif publié. La Cour considère que la simple publication ne suffit pas si le consommateur moyen ne peut évaluer les conséquences de son engagement. Cette analyse conduit à examiner l’exigence de transparence renforcée du professionnel de crédit (I), avant d’aborder le contrôle du caractère abusif (II).

**I. L’exigence de transparence renforcée du professionnel de crédit**

**A. La portée de la publicité officielle de l’indice de référence**

La Cour précise que l’exigence de transparence est respectée si l’acte définissant l’indice et ses valeurs antérieures sont publiés au journal officiel. Cette publication suffit seulement « pour autant que, du fait de leur publication, ces éléments soient suffisamment accessibles pour un consommateur moyen ». Le prêteur doit orienter le cocontractant vers ces sources officielles afin de permettre une compréhension effective de la structure du taux proposé. À défaut d’une telle indication, le professionnel est tenu de « fournir directement une définition complète de cet indice ainsi que tout élément d’information ». Cette obligation garantit que le consommateur dispose des moyens nécessaires pour évaluer correctement la charge financière découlant du futur contrat de prêt.

**B. L’obligation d’information spécifique sur le mode de calcul**

Le devoir d’information s’étend aux particularités techniques de l’indice choisi, notamment lorsque son mode de calcul s’écarte des standards habituels du marché. Le professionnel doit communiquer tout avertissement émanant des autorités concernant les conséquences de l’utilisation de cet indice spécifique pour le particulier. La transparence exige que le client comprenne que l’indice correspond à un taux annuel effectif global et non à un simple taux rémunératoire. « Il incombe au professionnel de donner au consommateur l’ensemble des informations dont la fourniture est imposée par la réglementation nationale applicable » lors de la signature. L’absence de ces précisions empêche l’emprunteur de mesurer le risque économique réel lié aux fluctuations futures de ses mensualités de remboursement.

**II. Le contrôle du caractère abusif et les conséquences de l’invalidité**

**A. Les critères d’appréciation du déséquilibre significatif**

Le juge national doit vérifier si la clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en dépit des exigences de la bonne foi. Pour cette appréciation, il est nécessaire de comparer le taux résultant de la clause avec les « taux d’intérêt pratiqués sur le marché ». La Cour souligne que la bonne foi du prêteur « ne saurait être présumée […] du seul fait qu’il s’agit d’un indice officiel ». Le caractère abusif peut découler du fait que le professionnel n’a pas appliqué de différentiel négatif recommandé pour aligner le taux. Ces éléments permettent d’identifier si le choix de l’indice a été opéré de manière loyale et équitable envers l’emprunteur profane.

**B. Les limites du pouvoir de substitution du juge national**

Lorsqu’une clause est déclarée abusive, le contrat doit subsister sans cette stipulation, sauf si son annulation totale nuit gravement au consommateur. Le juge peut alors remplacer la clause invalide par une « disposition supplétive du droit national » pour maintenir l’équilibre nécessaire à la survie. Toutefois, le magistrat national « ne saurait réviser cette clause en y ajoutant un élément » nouveau visant à corriger le déséquilibre constaté. Cette interdiction de révision préserve l’effet dissuasif de la directive en empêchant les juges de remodeler le contenu des contrats pour les professionnels. Le droit de l’Union s’oppose également à ce qu’un prêteur obtienne la restitution totale des fonds après le constat de l’abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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