Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 janvier 2026, n°23VE02576

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 janvier 2026, une décision concernant la preuve d’une double imposition consécutive à une procédure de rectification. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré des revenus de location de locaux et de véhicules dans les bases d’imposition des contribuables. Les intéressés soutenaient avoir déjà déclaré ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires, générant ainsi une imposition redondante sur ces deux exercices fiscaux successifs. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu par un jugement du 3 octobre 2023. La juridiction d’appel devait trancher la question de savoir si des écarts de montants empêchaient de rapporter la preuve du caractère exagéré de l’imposition mise à charge. La cour confirme le rejet de la requête en précisant les règles de preuve applicables avant de sanctionner l’absence de justification des divergences de chiffres constatées.

I. La charge de la preuve découlant de l’acceptation tacite des rectifications

A. Le transfert de la charge probatoire au contribuable silencieux

Les requérants n’ont formulé aucune observation après la notification d’une proposition de rectification revenue avec la mention « avisé non-réclamé » par les services de la poste. L’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que le contribuable s’étant abstenu de répondre dans le délai légal supporte alors seul la charge de la preuve. Il incombe donc aux requérants de « démontrer le caractère exagéré » de l’imposition pour obtenir une réduction des droits assis sur les revenus déclarés en salaires.

B. L’exigence de certitude quant à l’identité des revenus imposés

Le juge administratif impose au redevable d’établir que les sommes redressées correspondent précisément à celles qui furent spontanément soumises à l’impôt lors de la déclaration initiale. Cette démonstration nécessite une corrélation parfaite entre les montants perçus au titre des loyers et ceux indûment inscrits dans la catégorie erronée des traitements et salaires.

II. L’échec de la démonstration face aux divergences de montants constatées

A. L’insuffisance des justifications relatives aux écarts de valeurs

L’instruction révèle que les sommes déclarées étaient de 23 300 euros alors que les rehaussements s’élevaient à plus de 28 000 euros pour la même année civile. La Cour souligne que cette « divergence des montants en cause » n’est expliquée par aucun élément probant ni par aucune pièce comptable versée au dossier de l’affaire. Le défaut d’une « explication circonstanciée » empêche le juge de vérifier si les revenus fonciers redressés se confondent réellement avec les salaires déclarés par les contribuables.

B. Le maintien des impositions malgré l’absence de lien salarial effectif

L’argument fondé sur l’absence de tout versement de salaire réel par la société ne suffit pas à compenser l’impossibilité de justifier la cohérence des chiffres annoncés. Dès lors, la cour administrative d’appel de Versailles décide que les requérants n’apportent pas la preuve nécessaire pour établir l’existence d’une double imposition réelle et effective. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions et la demande de décharge des cotisations supplémentaires au titre des années litigieuses est rejetée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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