La cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision le 5 janvier 2026, sous le numéro 24VE02924, relative au refus d’un permis de construire commercial. Un maire s’opposait à la division d’un bâtiment en huit espaces pour des motifs tenant à l’insuffisance des dispositifs de sécurité extérieure. La société pétitionnaire a contesté ce rejet devant le tribunal administratif d’Orléans qui a confirmé la décision administrative le 26 septembre 2024. L’appelante soutient la suffisance des équipements d’incendie existants malgré les constatations techniques opérées par les services instructeurs de la commune. Les accès routiers ne présenteraient selon elle aucun danger particulier pour la circulation sécurisée des futurs usagers du centre commercial. Elle reproche au premier juge une irrégularité formelle concernant la signature de la minute du jugement attaqué par sa requête en appel. Le juge d’appel doit déterminer la légalité du refus d’autorisation fondé sur l’absence d’alimentation d’un poteau et l’étroitesse des accès. La juridiction rejette la requête en validant les motifs de sécurité et en rappelant le caractère discrétionnaire des prescriptions spéciales d’urbanisme. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’exigence de sécurité incendie avant d’analyser la question des accès routiers au terrain d’assiette.
I. La légalité du refus fondée sur l’insuffisance des équipements de sécurité
A. L’appréciation concrète de l’effectivité de la défense extérieure contre l’incendie
Le juge vérifie la satisfaction des besoins en eau conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie applicable dans ce département. Il constate que le poteau situé à proximité « n’était pas alimenté en eau à la date de l’arrêté attaqué » par l’autorité municipale compétente. L’administration prouve la déconnexion physique du dispositif rendant ce dernier « inutilisable en l’état » pour assurer la protection nécessaire du futur bâtiment commercial. Cette carence matérielle externe ne peut être compensée par des dispositifs privés installés à l’intérieur des locaux par la société demanderesse de l’autorisation.
B. L’exclusion des dispositifs de défense intérieure dans le contrôle de la salubrité
La société invoquait la présence de robinets d’incendie armés pour pallier l’absence de réseau public opérationnel à proximité de ses parcelles cadastrées. La cour écarte ce moyen car « ces éléments concernent la défense intérieure contre l’incendie et non la défense extérieure » imposée par le code de l’urbanisme. Le respect des prescriptions de sécurité publique s’apprécie uniquement au regard des capacités d’intervention des services de secours depuis l’espace public environnant. Outre ces considérations techniques liées au feu, la configuration des voies d’accès constitue le second pilier justifiant le rejet du projet de construction.
II. La sécurité des accès routiers et les limites du contrôle juridictionnel
A. La caractérisation souveraine du risque d’atteinte à la sécurité publique
Le maire peut refuser un projet s’il porte atteinte à la sécurité « du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son importance ». Un accès donne sur une route limitée à « 90 kilomètres par heure » sans aménagement permettant une décélération sécurisée pour les nombreux véhicules attendus. Le second accès emprunte un chemin rural étroit ne pouvant supporter le trafic généré par la création de « cent soixante places de stationnement » extérieures. Face à ces risques avérés, la requérante suggérait la délivrance d’un permis assorti de conditions suspensives pour régulariser la situation technique des équipements.
B. L’impossibilité d’imposer des prescriptions spéciales en cas de refus d’autorisation
Le pétitionnaire contestait le refus en affirmant l’obligation pour l’autorité administrative d’accorder le permis moyennant des travaux de raccordement imposés par prescription. La juridiction rappelle que l’administration dispose de la faculté d’assortir sa décision de prescriptions spéciales sans y être jamais tenue par les textes. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut donc utilement censurer un refus au motif d’une possible régularisation par des prescriptions spéciales. Cet arrêt confirme la rigueur du contrôle exercé sur la sécurité publique tout en préservant le large pouvoir d’appréciation de l’autorité municipale.