Cour d’appel administrative de Toulouse, le 31 décembre 2025, n°23TL03036

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 31 décembre 2025, un arrêt relatif aux pénalités fiscales et au crédit d’impôt de modernisation. Un contribuable a fait l’objet d’un rehaussement de ses bases d’imposition suite à un contrôle révélant des revenus fonciers non déclarés en 2017 et 2018. L’administration a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Elle a également refusé le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de l’année 2018. Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge de ces pénalités et la reconnaissance du crédit d’impôt le 16 octobre 2023. Le requérant soutient devant le juge d’appel que sa contestation n’était pas prématurée. Il affirme aussi que l’intention d’éluder l’impôt n’est pas caractérisée par les services fiscaux. La juridiction doit déterminer si une réclamation contre des pénalités peut intervenir avant la mise en recouvrement. Elle doit aussi préciser si l’omission déclarative prive le contribuable du crédit d’impôt. La Cour confirme l’irrecevabilité des demandes prématurées et écarte les prétentions relatives au crédit d’impôt. L’analyse portera sur le régime de contestation des pénalités avant d’examiner les conditions d’octroi du crédit d’impôt.

I. Les conditions de recevabilité et de légalité des pénalités fiscales

Le juge administratif rappelle que les réclamations envoyées aux services fiscaux avant la mise en recouvrement sont entachées d’une irrecevabilité manifeste pour cause de précocité. La Cour précise qu’il « en est ainsi des réclamations, y compris lorsqu’elles portent sur les pénalités dont sont assortis les suppléments d’imposition ». Cette solution s’appuie sur une lecture rigoureuse du livre des procédures fiscales définissant le point de départ du délai de contestation légal. L’administration peut donc légitimement rejeter une demande d’abandon de majoration formulée dès la réception de la proposition de rectification. Cette rigueur procédurale assure une séparation claire entre la phase de contrôle et la phase contentieuse. Elle préserve toutefois les droits futurs du contribuable qui peut réitérer sa demande après l’émission du rôle.

S’agissant de la légalité interne, la Cour valide la motivation de la sanction en relevant que la proposition de rectification mentionnait les fondements juridiques. Elle souligne que l’administration apporte la preuve du manquement délibéré en invoquant des « omissions répétées, depuis 2016, dans ses obligations déclaratives » concernant des biens immobiliers. L’intention d’éluder l’impôt est déduite de la persistance de ces omissions malgré la connaissance des revenus fonciers par le propriétaire. La juridiction écarte les arguments relatifs à l’état de santé qui ne sauraient justifier l’absence de régularisation spontanée des années antérieures. Le juge confirme ainsi que la répétition des erreurs déclaratives constitue un indice probant de la volonté de soustraire des revenus à l’impôt. L’étude de la régularité des sanctions permet d’aborder désormais l’examen des droits au crédit d’impôt.

II. L’exclusion du bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement

Le bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est strictement subordonné à la déclaration spontanée des revenus perçus durant l’année de transition. L’arrêt souligne que « seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt ». Cette exigence exclut les revenus révélés suite à une demande de renseignement ou une proposition de rectification émanant des services fiscaux. La Cour définit la déclaration spontanée comme celle intervenant avant toute relance de l’administration afin de corriger des erreurs ou des insuffisances. Cette règle vise à encourager le civisme fiscal en sanctionnant les contribuables dont la base imposable a été corrigée d’office. Elle garantit l’équité entre les citoyens lors de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

L’accès aux mesures de tempérament prévues par la doctrine administrative reste conditionné par la reconnaissance d’une bonne foi irréprochable du demandeur. Le juge constate que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré fait obstacle à la qualification de contribuable de bonne foi. Il en résulte que le requérant « n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de la mesure de tempérament prévue » dans le bulletin officiel. La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Toulouse consacre une interprétation restrictive des dispositifs d’accompagnement de la réforme de 2018. Cette décision renforce la portée des pénalités qui privent le redevable de tout avantage fiscal lié à la transition vers le nouveau recouvrement. L’arrêt assure ainsi une application cohérente des sanctions fiscales et des mécanismes correcteurs de la pression fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture