L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 31 décembre 2025 précise les critères d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels. Une société spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux domestiques a sollicité la réduction de ses cotisations foncières des entreprises pour les exercices 2013 à 2017. Le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à ses demandes par un jugement prononcé en date du 29 septembre 2023. La société requérante et le ministre de l’économie ont formé des appels croisés pour contester la qualification fiscale de nombreuses installations techniques et aménagements. Le juge administratif doit déterminer si des équipements industriels et des agencements extérieurs entrent dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La solution repose sur l’analyse de l’incorporation matérielle des biens au bâti et sur leur degré de spécialisation par rapport à l’activité exercée.
I. La définition constructive de l’assiette de la taxe foncière
A. L’exigence d’une liaison fixe et permanente avec le bâtiment
La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que la consistance des propriétés imposables comprend les éléments d’assiette mentionnés par la loi et les biens faisant corps. Pour être exclus du champ de la taxe foncière, les équipements ne doivent pas participer au prix de revient d’immobilisations immobilières selon les règles comptables. Le juge examine ainsi la nature des fixations reliant les installations aux murs ou au sol pour vérifier si elles sont aisément démontables sans dommages. Un four à métaux constitue un bien mobilier car il ne fait pas corps avec le bâti, contrairement aux réseaux téléphoniques et aux rayonnages fixes. Ces derniers sont maintenus dans l’assiette taxable dès lors que leur retrait risquerait d’endommager la structure immobilière qui les abrite durant l’exploitation.
B. La neutralisation des outillages industriels par la destination spécialisée
Les biens intégrés aux constructions bénéficient d’une exonération s’ils constituent des moyens matériels d’exploitation spécifiquement adaptés aux activités exercées dans un établissement qualifié d’industriel. La juridiction d’appel précise que cette catégorie concerne les installations qui « ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Les dispositifs destinés à la lutte contre les insectes ou les systèmes de sécurité incendie par réseaux de sprinklers répondent à ces critères d’adaptation. Ces équipements sont jugés indispensables au processus de transformation des produits inflammables et à la protection sanitaire des matières premières animales au sein du site. Les aménagements tels que les chenils ou les parcs animaliers demeurent imposables car ils ne sont pas directement utiles à l’activité de production industrielle.
II. L’administration de la preuve et la réception de la doctrine
A. La rigueur de la démonstration technique incombant à la partie requérante
Le juge administratif souligne qu’en matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve particulière « ne peut être dévolue à l’une ou l’autre des parties ». L’administration fiscale se fonde légitimement sur les énonciations comptables inscrites au bilan de la société pour inclure les travaux dans la valeur locative globale. Il appartient au contribuable de démontrer par des factures ou des photographies précises que les immobilisations constituent des charges déductibles ou des biens exonérés. La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette l’exonération des installations électriques faute de précisions suffisantes sur leur puissance ou leur destination spécifique à l’activité. Les simples attestations de salariés ne suffisent pas à établir le caractère amovible d’installations de stockage dont le prix de revient s’avère particulièrement élevé.
B. L’influence nuancée des instructions administratives sur la qualification des biens
La société requérante invoque utilement la doctrine administrative pour obtenir l’exclusion de certaines cuves de stockage de la base d’imposition à la cotisation foncière. L’instruction permet d’écarter les installations d’une capacité inférieure à cent mètres cubes ou celles pouvant être « déplacées par des moyens normaux » sans altération. La Cour administrative d’appel de Toulouse valide l’exclusion de cellules de pesée de faible dimension en application stricte de ces tolérances publiées au bulletin officiel. Elle refuse toutefois l’extension de cette doctrine aux travaux d’entretien ou de mise en conformité lorsque la requérante n’établit pas leur absence d’amélioration. Les espaces verts et les plantations d’arbres sont enfin requalifiés en propriétés non bâties car ils ne constituent pas des dépendances indispensables au bâti.