Cour d’appel administrative de Paris, le 9 janvier 2026, n°25PA04481

Par un arrêt rendu le 9 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de naissance et de rétablissement d’une autorisation tacite. Une société immobilière souhaitait transformer un local commercial en meublé de tourisme au sein de la capitale française. Le maire s’opposa initialement à cette demande avant qu’une nouvelle sollicitation ne reste sans réponse durant deux mois. Une décision d’opposition tardive intervint finalement le 26 juillet 2023. Les premiers juges annulèrent cette décision mais ordonnèrent simplement le réexamen du dossier. La requérante demande alors l’annulation de ce jugement en tant qu’il refuse d’enjoindre la délivrance d’une attestation d’autorisation tacite. Le litige porte sur la qualification du silence de l’administration et les conséquences juridiques de l’annulation d’un retrait illégal. La juridiction d’appel devait déterminer si l’annulation d’un acte s’opposant tardivement à une demande impose la délivrance d’un certificat d’acceptation. La Cour administrative d’appel de Paris fait droit à cette requête en constatant la naissance d’un droit créateur.

I. La reconnaissance d’une autorisation tacite de changement d’usage

A. L’application du principe du silence valant acceptation

La Cour fonde son raisonnement sur les dispositions combinées du code du tourisme et du code des relations entre le public et l’administration. L’article L. 231-1 de ce dernier code dispose que « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». En l’espèce, aucune dérogation réglementaire n’écartait ce principe général pour les demandes d’autorisation de location de locaux commerciaux en meublés de tourisme. La société avait déposé son dossier complet le 21 mars 2023 sans recevoir de réponse dans le délai imparti. « L’intéressée disposait ainsi, à l’expiration d’un délai de deux mois, d’une décision implicite d’acceptation de sa demande ». Cette solution renforce la sécurité juridique des administrés face à l’inertie des autorités municipales. Elle rappelle que la naissance d’un titre tacite constitue la règle de droit commun en l’absence de décret contraire.

B. La qualification de l’opposition tardive comme acte de retrait

L’intervention d’une décision d’opposition après la naissance du droit ne peut s’analyser que comme un retrait de l’autorisation implicite préexistante. Les juges soulignent que la décision du 26 juillet 2023 « doit être regardée comme ayant prononcé le retrait » de l’acceptation née du silence. Ce retrait demeure soumis à des conditions strictes de légalité tant interne qu’externe, notamment le respect d’une procédure contradictoire. L’administration ne peut valablement revenir sur une décision créatrice de droits sans respecter les garanties fondamentales offertes aux administrés. Le caractère tardif de l’opposition municipale rendait l’acte initialement contesté vulnérable à une annulation contentieuse certaine.

II. Le rétablissement de la décision initiale et ses effets procéduraux

A. La renaissance de l’autorisation par l’effet de l’annulation contentieuse

L’annulation du retrait par le juge administratif entraîne le rétablissement rétroactif de la décision initiale dans l’ordonnancement juridique. La Cour précise que la décision première est rétablie « à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est mise à disposition ». Cette fiction juridique efface l’acte illégal et replace le bénéficiaire dans la situation prévalant avant l’intervention de l’opposition. Le tribunal administratif de Paris avait pourtant limité les effets de son jugement au simple réexamen de la demande d’autorisation. Une telle mesure d’exécution méconnaissait l’existence même du droit né du silence et rétabli par le juge. L’annulation d’un retrait ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité publique quant à la validité du titre retrouvé.

B. L’obligation de délivrance d’une attestation sous astreinte

Dès lors que l’autorisation tacite est rétablie, l’administration est tenue de délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-4 du code cité. « La société requérante était dès lors fondée à obtenir la délivrance d’une attestation » constatant son titre de non-opposition. La Cour administrative d’appel de Paris réforme le jugement de première instance pour substituer une injonction de faire au simple réexamen. Cette mesure d’exécution forcée est assortie d’un délai d’un mois et d’une astreinte journalière pour garantir son efficacité. Le juge assure ainsi la pleine application du principe de légalité en contraignant l’autorité municipale à matérialiser le droit reconnu. La solution adoptée protège efficacement le pétitionnaire contre les éventuels changements ultérieurs de la réglementation locale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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