Cour d’appel administrative de Paris, le 9 janvier 2026, n°24PA03113

Par un arrêt du 9 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de recevabilité du recours contre un permis de construire. Une société propriétaire et une société locataire d’un terrain voisin sollicitent l’annulation d’un arrêté délivrant un permis de construire pour un ensemble immobilier mixte. L’établissement public territorial a autorisé l’édification de douze bâtiments comprenant des habitations, des bureaux et des commerces sur un territoire communal identifié. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet affectera leurs conditions d’exploitation par des nuisances sonores et des difficultés de circulation pour leurs véhicules. Saisie par une transmission du tribunal administratif de Melun, la juridiction d’appel examine la fin de non-recevoir soulevée par les bénéficiaires de l’acte attaqué. Le problème juridique réside dans l’appréciation de l’atteinte directe aux conditions d’occupation pour une personne morale agissant contre une décision d’urbanisme. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en considérant que les nuisances de chantier ne caractérisent pas un intérêt suffisant. Cette solution impose d’analyser l’application stricte des critères de recevabilité avant d’envisager le rejet des nuisances extrinsèques à l’utilisation définitive du sol.

I. Une application stricte des critères de recevabilité fondés sur l’intérêt à agir

A. L’obligation de démontrer une atteinte directe aux conditions d’occupation

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme limite la recevabilité des recours à l’existence d’une atteinte directe aux conditions d’occupation ou de jouissance. Le requérant doit « préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir » par des éléments suffisamment précis et étayés. Cette exigence impose aux sociétés voisines de démontrer comment la nouvelle construction modifiera concrètement leur activité quotidienne ou la valeur de leur patrimoine. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que cette démonstration ne saurait reposer sur des simples suppositions ou des craintes non documentées.

B. La vérification juridictionnelle de l’impact réel sur la circulation locale

Le juge administratif confronte les craintes exprimées par les requérants aux documents techniques produits par les bénéficiaires de l’autorisation de construire contestée. La notice architecturale indique que les conditions de circulation ne seront pas aggravées devant le bâtiment occupé par la société locataire requérante. La juridiction souligne que le projet vise à « réduire les nuisances des flux de circulation domestiques » en organisant des accès de stationnement spécifiques et localisés. L’examen des plans d’aménagement permet ainsi au magistrat d’écarter les arguments relatifs à une prétendue impossibilité de passage pour les livraisons. L’absence d’aggravation pérenne du trafic routier conduit la juridiction à se prononcer sur la nature des nuisances invoquées durant la phase de réalisation.

II. Le rejet des nuisances extrinsèques à l’utilisation définitive du sol

A. L’indifférence juridique des troubles temporaires provoqués par les travaux

Les sociétés requérantes invoquaient également les désagréments provoqués par la démolition préalable des bâtiments et par le déroulement ultérieur du chantier de construction. La Cour administrative d’appel de Paris juge que les « difficultés transitoires de circulation et les nuisances liées au chantier » ne constituent pas des atteintes directes. Ces éléments sont exclus du périmètre de la recevabilité car ils ne concernent pas l’utilisation définitive du sol après l’achèvement du projet. La jurisprudence distingue fermement les conséquences définitives de l’acte autorisé de celles résultant uniquement de sa mise en œuvre matérielle et temporaire.

B. Une solution garantissant l’efficacité des opérations de restructuration urbaine

Cette décision confirme une vision exigeante de l’intérêt à agir afin de préserver la stabilité des autorisations d’urbanisme contre les recours purement dilatoires. Le juge refuse de reconnaître un intérêt à agir fondé sur une simple « incertitude quant à la cohabitation » entre une activité préexistante et une construction. Une telle solution limite les capacités d’obstruction des opérateurs économiques voisins face à des projets de requalification urbaine de grande ampleur et d’intérêt général. La portée de l’arrêt réside dans la validation d’une méthode d’analyse factuelle minutieuse pour écarter des requêtes jugées prématurées ou infondées. Le présent arrêt règle ainsi le litige en confirmant l’irrecevabilité de la demande faute d’atteinte directe aux conditions d’utilisation du bien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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