La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 9 janvier 2026 concernant la responsabilité d’une municipalité pour un ouvrage public. Un sinistre majeur est survenu dans un centre commercial à la suite d’inondations provoquées par la rupture d’un équipement technique de collecte d’eaux pluviales.
L’assureur de la société exploitante, après avoir indemnisé son assuré, a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes versées. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a condamné le maître d’ouvrage et son assureur à réparer l’intégralité du préjudice causé.
Le maître d’ouvrage a interjeté appel en soutenant que les précipitations exceptionnelles présentaient les caractères de la force majeure. Une seconde expertise a été ordonnée par la juridiction d’appel pour éclaircir les circonstances techniques du détachement du bouchon de la canalisation.
La question juridique porte sur la possibilité pour une administration de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en invoquant l’intensité des précipitations. Il s’agit également de déterminer si la réception sans réserve d’un marché public fait obstacle à l’appel en garantie de l’entrepreneur fautif.
La juridiction administrative rejette l’exception de force majeure et confirme la responsabilité de la collectivité tout en condamnant les constructeurs à la garantir. L’analyse portera sur l’affirmation de la responsabilité du maître d’ouvrage, puis sur la mise en œuvre des garanties contractuelles des constructeurs.
I. L’affirmation de la responsabilité du maître d’ouvrage pour dommage de travaux publics
Le juge rappelle que les conduites d’évacuation des eaux pluviales constituent des ouvrages publics engageant la responsabilité de la personne publique propriétaire. La victime doit seulement prouver le lien de causalité entre l’ouvrage et le préjudice subi pour obtenir réparation.
A. Le lien de causalité direct entre la défaillance de l’ouvrage et l’inondation
La décision souligne que les dommages trouvent leur origine dans la rupture d’une plaque hermétique installée sur une canalisation dont la municipalité est propriétaire. La preuve du dommage repose sur la démonstration d’une inondation directement liée au fonctionnement défaillant de cet équipement lors d’un épisode pluvieux.
La Cour précise que le régime de responsabilité sans faute est « subordonnée à la démonstration de l’existence de dommages directement en lien avec cet ouvrage public ». L’assureur subrogé bénéficie de ce régime protecteur car l’exploitant du centre commercial est un tiers par rapport à l’ouvrage public défectueux.
B. L’écartement de la force majeure en raison de la non-conformité technique
Le maître d’ouvrage tentait de s’exonérer en invoquant l’occurrence centennale des pluies qualifiées d’exceptionnelles par les services météorologiques nationaux. Cependant, les juges d’appel considèrent que l’imprévisibilité ne suffit pas à dégager la responsabilité de l’administration si le critère d’irrésistibilité n’est pas rempli.
La Cour affirme que « l’événement pluviométrique du 9 juillet 2017, s’il peut être qualifié d’imprévisible, ne saurait être qualifié d’irrésistible » à cause d’une erreur technique. L’installation d’un bouchon incapable de résister aux pressions prévisibles du réseau empêche de regarder l’événement climatique comme la cause exclusive du dommage.
II. La mise en œuvre des garanties contractuelles des constructeurs
Le constat de la responsabilité de la municipalité conduit à examiner la part de responsabilité incombant aux entreprises ayant réalisé les travaux de voirie. Le contrat permet au maître d’ouvrage d’appeler en garantie les intervenants fautifs même après le prononcé de la réception définitive sans aucune réserve.
A. La faute contractuelle de l’entrepreneur et du maître d’œuvre d’exécution
L’entrepreneur a installé un dispositif expansible incapable de supporter la pression hydraulique générée par le réseau lors de fortes pluies. Cette erreur d’exécution constitue une faute contractuelle majeure car elle méconnaît les préconisations techniques initiales du bureau d’études chargé de la conception.
Le maître d’œuvre d’exécution a également manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas au maître d’ouvrage la non-conformité manifeste du bouchon. Ces deux intervenants sont condamnés à garantir la collectivité « à part égale, de l’intégralité des condamnations mises à sa charge » par l’arrêt commenté.
B. L’exonération du maître d’œuvre de conception pour respect de ses obligations
Le concepteur de l’ouvrage échappe à toute condamnation car il avait explicitement recommandé la pose d’une plaque montée sur brides résistante aux fortes pressions. Le juge estime que ce professionnel n’a pas failli à ses obligations puisqu’il avait fourni les instructions techniques nécessaires pour éviter le sinistre.
La décision confirme que ce maître d’œuvre « n’a, par suite, pas manqué à son devoir de conseil » et ne peut voir sa responsabilité engagée. Cette solution fait peser la charge finale de l’indemnisation sur les acteurs ayant effectivement contribué à la défectuosité technique de l’installation.