La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 9 janvier 2026, un arrêt relatif aux pouvoirs de police du maire et à l’entretien des chemins ruraux. Des administrés ont sollicité la consolidation d’un pont privé ainsi que la remise en état d’une voie communale pour permettre l’accès des services de secours. Le maire ayant opposé un refus, les requérants ont saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir doublé d’une demande indemnitaire. Le Tribunal administratif de Caen a rejeté l’intégralité de leurs prétentions par un jugement rendu le 23 octobre 2024. Les requérants soutiennent devant le juge d’appel que l’étroitesse de l’ouvrage et l’état de la chaussée créent un danger grave pour leur sécurité. La juridiction doit déterminer si l’impossibilité pour certains véhicules de secours d’accéder au seuil d’une habitation impose au maire d’ordonner des travaux de sécurisation. L’arrêt confirme le rejet de la requête en précisant les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune pour carence dans l’exercice du pouvoir de police. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement des pouvoirs de police du maire avant d’aborder le régime juridique de l’entretien des chemins ruraux.
I. L’encadrement strict de l’obligation d’agir au titre de la police administrative
A. L’exigence d’un péril grave et imminent pour l’intervention sur une propriété privée
Le juge rappelle que le maire dispose de prérogatives pour assurer la sécurité publique conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2212-4 permet ainsi de prescrire des mesures de sûreté indispensables lorsqu’un accident naturel ou un danger imminent menace la sécurité des administrés. La juridiction précise que l’illégalité d’un refus d’agir n’est constituée qu’en présence d’une « situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques ». Cette obligation d’intervention s’impose alors à l’autorité municipale « quelle que soit la cause du danger » afin de faire cesser un péril présentant un caractère d’extrême urgence. Le juge souligne toutefois que l’usage de ces pouvoirs exceptionnels demeure strictement limité par la réalité de la menace pesant sur les personnes ou les biens.
B. L’appréciation concrète de l’absence de menace pour la sécurité des administrés
En l’espèce, les requérants invoquaient l’étroitesse d’un pont privé rendant difficile, voire impossible, le passage des camions de pompiers ou des ambulances lourdes. La Cour estime cependant que « l’accès à la propriété des requérants est suffisant pour l’intervention des services d’incendie et de secours » au regard des rapports techniques. Le personnel soignant peut effectivement stationner à proximité immédiate et intervenir avec le matériel nécessaire sans franchir obligatoirement l’ouvrage avec un véhicule lourd. L’étroitesse de la voie ne constitue donc pas une « situation d’extrême urgence créant un péril grave ou imminent » justifiant une injonction de travaux. Cette solution protectrice des deniers publics confirme que la police municipale n’a pas vocation à pallier systématiquement les difficultés d’accès aux propriétés privées.
II. La confirmation du régime de l’entretien facultatif des chemins ruraux
A. Le principe de l’absence d’obligation d’entretien pour les voies du domaine privé
La décision aborde ensuite la question de la viabilité d’un chemin rural dont l’état de dégradation était dénoncé par les propriétaires riverains. Le juge administratif rappelle que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et ne bénéficient pas d’un régime d’entretien obligatoire. Contrairement aux voies communales, les dépenses liées à la conservation de ces chemins ne sont pas inscrites au titre des charges obligatoires des collectivités territoriales. La Cour confirme cette distinction classique en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d’entretien de la voirie rurale par la municipalité. Le refus du maire de procéder aux réparations demandées ne constitue donc pas, en principe, une faute de nature à engager la responsabilité pécuniaire de la commune.
B. La preuve exigeante d’une acceptation tacite de la charge d’entretien par la commune
Une exception existe toutefois si la commune a « exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité » de manière régulière et significative. Dans cette hypothèse, l’administration est réputée avoir accepté d’assumer, en fait, la charge d’entretien de l’ouvrage malgré son appartenance au domaine privé. Les requérants doivent cependant apporter la preuve certaine de la réalisation de tels travaux par la collectivité sur la portion de voie en litige. En l’occurrence, la simple fourniture de graviers ou une délibération sans exécution matérielle ne suffisent pas à établir que la commune a « accepté d’assumer l’entretien ». L’arrêt rejette donc les conclusions indemnitaires en constatant l’absence d’illégalité fautive dans le comportement de l’autorité municipale face aux demandes de travaux de voirie.