Par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de régularité de l’éviction d’un candidat à une délégation de service public. Une commune avait lancé une procédure pour l’exploitation de lots balnéaires après avoir reçu une concession de l’État pour une durée de douze années. La société requérante, titulaire sortante, s’était portée candidate à sa propre succession mais vit son offre rejetée pour insuffisance de garanties professionnelles et financières.
Saisi d’une demande indemnitaire, le tribunal administratif de Nice avait condamné la commune au versement d’une somme de 55 000 euros par un jugement du 8 août 2024. La société demandait en appel la revalorisation de son indemnité tandis que la commune sollicitait l’annulation totale de sa condamnation par la voie de l’appel incident. La juridiction d’appel devait déterminer si les manquements contractuels passés et l’absence de transparence comptable justifiaient légalement le rejet d’une offre de service public. La Cour annule le jugement de première instance en considérant que l’éviction reposait sur des motifs valables substitués en cours d’instance par l’administration municipale.
I. L’encadrement du contrôle des garanties professionnelles et financières du candidat
A. Le rejet des motifs tirés de la vie privée de l’entreprise
L’autorité délégante avait initialement justifié son refus par des condamnations pénales antérieures liées à des infractions aux règles d’urbanisme sur une propriété privée. Ces faits concernaient l’exploitation d’un restaurant attenant au lot de plage mais ne présentaient aucun lien direct avec l’exécution de la mission de service public. La Cour rappelle que « le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents contrats ». Elle écarte ainsi les griefs portant sur des activités privées pour apprécier l’aptitude de la société à assurer la continuité du service balnéaire.
De la même manière, l’absence de permis de construire pour une terrasse démontable ne pouvait constituer un fondement valable de rejet de la candidature présentée. La société avait sollicité les autorisations nécessaires et le refus initial du maire avait fait l’objet d’une annulation par la juridiction administrative compétente. Le non-respect ponctuel de l’obligation de démontage de cette installation n’apparaissait pas suffisamment caractérisé pour remettre en cause les garanties professionnelles de l’opérateur. La Cour confirme ainsi que les motifs d’éviction doivent présenter un rapport étroit avec l’objet de la délégation de service public en cause.
B. La pertinence des manquements contractuels et comptables antérieurs
L’administration peut invoquer des éléments nouveaux pour justifier sa décision si le candidat a pu discuter utilement de ces points durant l’instruction de l’affaire. La commune a utilement soulevé la pratique de la gratuité du matériel balnéaire en échange de consommations, détournant ainsi les ressources du service public délégué. Ce comportement manifestait un « manque de loyauté à l’égard de la collectivité délégante » en privant cette dernière de la part variable de la redevance contractuellement prévue. Un tel manquement aux obligations tarifaires affecte directement l’aptitude du candidat à assurer l’égalité des usagers devant le service public.
L’impossibilité pour la société de présenter une comptabilité distincte entre ses activités de restauration privée et l’exploitation de la plage constituait un motif supplémentaire de rejet. Cette carence empêchait la collectivité de contrôler les conditions financières d’exécution du contrat et faussait le calcul des sommes dues par le délégataire sortant. La Cour relève « l’absence de garantie fournie par la société requérante sur ce point dans son offre » pour valider la décision de la commune. Ces motifs sérieux et vérifiables permettent ainsi de fonder légalement l’éviction de l’unique candidat ayant présenté une offre pour le lot concerné.
II. L’absence de responsabilité de la personne publique du fait d’une éviction régulière
A. La mise en œuvre de la substitution de motifs en cours d’instance
La substitution de motifs permet au juge administratif de remplacer un fondement illégal par un autre motif valable pour maintenir une décision administrative contestée. La Cour administrative d’appel valide cette technique dès lors que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les nouveaux éléments invoqués. Les griefs tirés de la déloyauté tarifaire et de l’opacité comptable ont été débattus contradictoirement devant la commission de délégation de service public compétente. Cette procédure garantit les droits de la société évincée tout en permettant à la commune de rectifier les erreurs de motivation initiales.
L’irrégularité formelle de la lettre de rejet n’entraîne pas nécessairement l’engagement de la responsabilité de la collectivité si le fond de la décision est justifié. Les manquements constatés lors de la précédente période d’exploitation démontraient une incapacité réelle à respecter les stipulations essentielles du futur contrat de délégation. La Cour juge que la commune a pu légalement considérer que la société présentait des garanties insuffisantes pour assurer la pérennité et la bonne exécution du service. La régularité de l’éviction ainsi reconnue fait obstacle à toute recherche de faute dans le processus de passation du contrat public.
B. L’exclusion subséquente de toute obligation de réparation indemnitaire
Le droit à l’indemnisation d’un candidat évincé dépend de l’existence d’une faute commise par l’administration et du caractère sérieux des chances d’emporter le marché. En l’espèce, l’absence de faute de la commune de Villeneuve-Loubet entraîne le rejet automatique des demandes de réparation formulées par la société requérante. La Cour précise que « la commune n’a commis, en rejetant la candidature de la société, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ». Le lien de causalité entre l’action administrative et le préjudice allégué disparaît dès lors que le rejet de l’offre est fondé.
La société évincée ne peut donc prétendre au remboursement de ses frais de présentation ni à la réparation d’un quelconque manque à gagner sur la période. Le jugement de première instance est annulé en ce qu’il avait accordé une indemnité de 55 000 euros à l’exploitant sans caractériser l’irrégularité. La Cour condamne même la société à verser une somme au titre des frais de justice en application des dispositions du code de justice administrative. Cette solution rappelle la rigueur exigée des candidats dans la gestion passée des services publics pour espérer obtenir un renouvellement contractuel.