La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative à l’exécution d’une injonction de réaliser des travaux de drainage. Cette affaire interroge l’efficacité des voies de droit offertes aux justiciables pour contraindre une administration défaillante à respecter ses obligations juridictionnelles. Des particuliers subissaient des infiltrations d’eau persistantes consécutives à des travaux publics d’enfouissement d’un égout réalisés à proximité de leur propriété. Le Tribunal administratif de Lyon a d’abord condamné la commune par un jugement du 29 septembre 2020 au versement d’une indemnité complémentaire. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a substitué, par un arrêt du 3 mai 2022, une injonction de travaux à cette condamnation pécuniaire. Les requérants ont alors saisi le président de la juridiction d’appel afin d’obtenir le prononcé d’une astreinte destinée à forcer l’exécution tardive. Les administrés soutiennent que l’inexécution prolongée justifie une sanction comminatoire tandis que la commune invoque des obstacles techniques insurmontables pour expliquer son retard. Le litige porte sur la possibilité de maintenir une demande d’astreinte lorsque l’obligation de faire est remplie après l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution. La cour estime que l’achèvement des travaux rend les conclusions à fin d’exécution sans objet tout en sanctionnant financièrement la négligence administrative. L’analyse de la réalité de l’exécution matérielle précède l’appréciation des conséquences pécuniaires liées au retard injustifié de la personne publique.
I. La constatation de l’exécution privant d’objet la demande d’astreinte
A. L’achèvement effectif des travaux prescrits par l’injonction
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon souligne que « l’injonction prononcée par l’arrêt de la cour du 3 mai 2022 doit dès lors être regardée comme exécutée ». Cette conclusion repose sur l’achèvement matériel d’une tranchée drainante profonde et le rétablissement du revêtement de la voie publique conformément aux prescriptions de l’expert. Le juge vérifie scrupuleusement l’adéquation entre les opérations réalisées et le contenu précis de la décision de justice initiale. Il s’assure ainsi que la réparation en nature a effectivement mis un terme aux désordres ayant justifié la condamnation de la personne publique.
Toutefois, la validité de cette exécution ne saurait être remise en cause par des considérations techniques extérieures au périmètre de l’injonction initiale.
B. L’irrecevabilité des griefs relatifs à la persistance des désordres
Le juge refuse d’étendre le cadre de la procédure d’exécution aux critiques portant sur l’inefficacité supposée des nouveaux travaux de drainage. Il précise explicitement que si « les désordres continueraient, cette remarque ayant au demeurant été faite alors que les travaux n’étaient pas pleinement achevés, il s’agit d’un litige distinct ». Cette distinction rigoureuse préserve l’office du juge de l’exécution en évitant la confusion avec un nouveau contentieux de responsabilité technique. L’achèvement des mesures ordonnées suffit à épuiser le pouvoir du juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Si la fin de l’instruction constate l’obéissance matérielle de l’administration, elle n’efface pas pour autant les manquements accumulés durant la phase pré-contentieuse.
II. La sanction de la passivité administrative par les frais d’instance
A. Le caractère injustifié des retards dans la mise en œuvre de la décision
La décision relève « la lenteur répétée avec laquelle la commune a commencé à mettre en œuvre l’injonction prononcée par la cour ». L’administration n’a finalisé ses études géotechniques et sollicité des devis qu’après plusieurs années de silence, sans justifications objectives suffisantes au regard du dossier. Ce comportement dilatoire constitue une méconnaissance caractérisée de l’autorité de la chose jugée et du délai impératif fixé par la décision initiale. Le juge stigmatise ainsi une négligence coupable qui ne saurait être effacée par une régularisation de dernière minute intervenue sous la menace juridictionnelle.
Face à cette inertie caractérisée, la juridiction administrative mobilise les outils procéduraux classiques pour rétablir une forme de justice patrimoniale.
B. L’utilisation des frais irrépétibles comme réponse à l’inexécution
La juridiction compense l’absence d’astreinte par l’octroi d’une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par les administrés. Cette condamnation sanctionne « les circonstances de l’espèce » et la nécessité pour les requérants de solliciter à nouveau le juge pour obtenir satisfaction. L’utilisation de cette disposition législative permet de rétablir une certaine équité sans recourir à une sanction pécuniaire devenue sans objet juridique. Elle rappelle aux collectivités territoriales que l’exécution des décisions de justice ne saurait constituer une option discrétionnaire dépendante des calendriers budgétaires locaux.