Cour d’appel administrative de Lyon, le 30 décembre 2025, n°24LY02557

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 30 décembre 2025, un arrêt relatif à la responsabilité des dommages causés par un ouvrage public. Des particuliers ont subi l’inondation de leur propriété en mai 2016 à la suite d’un épisode pluvieux de forte intensité. Le dysfonctionnement d’un fossé et d’un busage sous la voirie communale a provoqué des dégâts matériels importants sur leur habitation. Les propriétaires ont saisi le tribunal administratif de Dijon afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices par la collectivité locale. La juridiction de première instance a rejeté leur demande indemnitaire par un jugement rendu le 12 juillet 2024. Les requérants ont alors formé un appel pour contester cette décision devant la juridiction administrative supérieure de Lyon. Le litige porte sur la qualification juridique du fossé litigieux et sur l’autorité responsable des dommages survenus avant un transfert de compétence. La cour juge que l’ouvrage appartient au service public mais rejette les conclusions comme mal dirigées contre la commune. L’examen de la qualification d’ouvrage public (I) permet ensuite de traiter de la substitution de responsabilité entre les personnes publiques (II).

I. La reconnaissance d’un ouvrage public de gestion des eaux pluviales

A. L’intégration fonctionnelle d’un fossé privé au réseau public

Le juge administratif définit l’ouvrage public comme un bien immobilier résultant d’un aménagement humain et affecté à un but d’intérêt général. La cour relève que le fossé longeant la propriété a été créé par l’homme pour l’évacuation des eaux pluviales urbaines. Elle précise que cet aménagement reçoit tant les eaux des voies publiques que celles des terrains privés ou publics situés en amont. « Le fossé doit être regardé comme intégré au réseau d’évacuation des eaux pluviales, ce qui lui confère la qualité d’ouvrage public ». La circonstance que l’ouvrage soit situé sur des parcelles privées ne fait pas obstacle à sa qualification par le juge administratif.

B. L’application du régime de responsabilité sans faute envers les tiers

Les requérants possèdent la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public dont ils ne retirent aucun avantage particulier. « Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer ». La responsabilité sans faute est engagée dès lors que le dommage accidentel ne résulte pas d’un cas de force majeure. L’expertise a démontré que l’insuffisance du calibrage du fossé et du busage communal a directement provoqué l’inondation de la parcelle. L’administration ne prouve pas le caractère imprévisible et irrésistible de la crue pour s’exonérer de son obligation de réparation intégrale.

II. L’opposabilité de la substitution de plein droit lors d’un transfert de compétence

A. La transmission automatique des obligations indemnitaires au nouvel organisme

La compétence de gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’un transfert de la commune vers l’établissement public de coopération. En vertu du code général des collectivités territoriales, ce transfert implique la substitution de plein droit de l’établissement à la collectivité. Cette substitution concerne l’ensemble des droits et obligations attachés à la compétence, y compris pour les faits antérieurs au changement. L’établissement public devient ainsi le seul débiteur des obligations de réparation nées du fonctionnement défectueux du réseau d’évacuation des eaux. Le transfert de propriété des ouvrages, tels que le busage sous voirie, accompagne nécessairement le transfert de la mission de service public.

B. L’irrecevabilité des conclusions maintenues contre la collectivité initialement compétente

Les conclusions indemnitaires des requérants restaient exclusivement dirigées contre la commune malgré le transfert de compétence intervenu en cours de procédure. La cour administrative d’appel estime que la responsabilité de la collectivité d’origine n’est plus susceptible d’être engagée pour ces dommages. « Les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune doivent être rejetées comme mal dirigées » en raison de la substitution de la personne publique. Le juge n’est pas tenu de mettre en cause l’établissement public dès lors que le transfert a eu lieu avant la saisine initiale. Le rejet de la requête confirme l’importance pour les justiciables d’identifier précisément l’autorité titulaire de la compétence au jour du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture