Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°23BX02991

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 8 janvier 2026 une décision relative à la cession de parcelles grevées de charges issues d’un legs. Un centre communal d’action sociale détenait des terrains légués en 1920 pour la création d’une œuvre sociale spécifique destinée aux femmes et aux enfants. Par une délibération du 18 novembre 2021, cet établissement public a autorisé la vente de ces parcelles au profit d’une société publique locale. Cette cession s’inscrivait dans le cadre d’un vaste projet d’aménagement urbain comprenant la construction de logements, de services et de divers équipements publics. Une association locale et une résidente ont alors saisi le Tribunal administratif de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet acte administratif. Les premiers juges ont fait droit à leur demande par un jugement du 11 octobre 2023, motivé par l’absence de révision judiciaire préalable du legs. L’établissement public et la société d’aménagement ont interjeté appel de cette décision en invoquant notamment l’intérêt général du projet et l’extinction des charges. Le litige porte ainsi sur la nécessité pour une personne publique de suivre la procédure civile de révision des charges avant d’aliéner un bien légué. La juridiction d’appel confirme le jugement attaqué en considérant que le respect de la volonté du donateur constitue une obligation procédurale impérative et préalable.

I. L’impératif de révision judiciaire préalable à l’aliénation

A. La subordination de la cession à l’autorisation du juge judiciaire

L’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales soumet la révision des charges des legs aux dispositions des articles 900-2 à 900-8 du code civil. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que « la modification des charges et conditions grevant un bien légué ou l’aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ». Cette règle impose au légataire de démontrer qu’un changement de circonstances rend l’exécution de ses obligations extrêmement difficile ou sérieusement dommageable pour ses intérêts propres. Le juge administratif s’assure ainsi que la personne publique n’a pas méconnu cette exigence légale avant d’autoriser la vente des parcelles reçues à titre gratuit. En l’espèce, le centre communal d’action sociale s’est abstenu de saisir le tribunal judiciaire pour modifier l’affectation sociale originelle prévue par la donatrice.

B. La persistance des charges malgré l’intégration au domaine public

Les parcelles en cause appartenaient au domaine public en vertu de la théorie de la domanialité virtuelle du fait de leur aménagement pour un service public. Toutefois, cette qualification juridique n’exonère pas le propriétaire public du respect des clauses testamentaires qui limitent la libre disposition de son patrimoine immobilier. La juridiction d’appel souligne que l’obligation de révision préalable s’applique indépendamment du régime de protection domaniale dont bénéficient les terrains concernés par le projet d’aménagement. Le droit administratif ne saurait écarter les protections civiles destinées à garantir la pérennité de l’intention libérale exprimée par les auteurs de dons et legs. Cette solution protège la sécurité juridique des relations entre les citoyens et les institutions publiques recevant des libéralités pour des missions d’intérêt général.

II. Le rejet des justifications tirées de l’utilité publique

A. L’inefficacité de la déclaration d’utilité publique sur la validité de l’acte

Les requérants invoquaient l’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoyant que les cessions amiables après déclaration d’utilité publique éteignent les droits réels ou personnels existants. Les juges bordelais écartent cet argument car ces dispositions ne s’appliquent qu’une fois la cession intervenue et n’influent pas sur la légalité de la délibération. L’utilité publique d’une zone d’aménagement concerté ne permet pas de s’affranchir unilatéralement des conditions de fond imposées par le code civil en matière de libéralités. L’existence de projets sociaux complémentaires, comme la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, ne suffit pas à justifier l’absence de recours au juge judiciaire. La Cour administrative d’appel de Bordeaux maintient une séparation stricte entre l’appréciation de l’intérêt général et le respect des formalités civiles de révision.

B. La proportionnalité du contrôle judiciaire au regard du droit de propriété

La société d’aménagement a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Les magistrats considèrent que l’obligation de révision judiciaire n’entraîne pas une privation du droit de propriété mais organise simplement les modalités d’exercice de la volonté du donateur. Cette procédure permet justement au bénéficiaire d’invoquer un changement de circonstances pour adapter les charges aux nécessités contemporaines tout en préservant l’esprit de la libéralité. Le juge administratif refuse donc de transmettre cette question au Conseil d’État faute de caractère sérieux, confirmant ainsi la validité du régime législatif de protection des legs. La solution renforce la force obligatoire des charges stipulées dans les actes de donation consentis aux personnes publiques au profit de causes sociales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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