La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le huit janvier deux mille vingt-six, précise les conditions de cession des biens immobiliers issus de libéralités. Le litige porte sur la légalité de délibérations autorisant le déclassement et la vente de parcelles reçues par une donation grevée de charges sociales spécifiques.
Les requérants soutiennent que la cession méconnaît l’obligation de réviser préalablement les conditions du legs devant le juge judiciaire selon les prescriptions du code civil. Un tribunal administratif a initialement annulé l’autorisation de vente tout en rejetant les conclusions dirigées contre l’acte de déclassement du domaine public.
La juridiction d’appel doit déterminer si l’utilité publique d’un projet d’aménagement permet de s’affranchir des formalités de révision des charges imposées par le donateur initial. Elle doit également statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte potentielle au droit de propriété des personnes publiques gratifiées.
Le juge décide que l’autorisation de cession est entachée d’illégalité en l’absence de révision judiciaire préalable alors que le déclassement demeure valide malgré une information incomplète. L’étude portera d’abord sur l’impératif de révision des charges avant d’analyser la régularité formelle des actes de gestion domaniale.
I. L’impératif de révision judiciaire des charges grevant le legs
A. La consécration d’une condition procédurale préalable à l’aliénation
La cour administrative d’appel de Bordeaux affirme que la modification des conditions d’un legs communal impose le respect strict d’une procédure judiciaire de révision préalable. Elle rappelle que « la modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l’aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ».
Cette règle s’applique impérativement dès lors que l’acte de libéralité prévoit une affectation perpétuelle du bien à une œuvre sociale déterminée par le disposant. La méconnaissance de cette obligation entache la délibération autorisant la vente d’une illégalité que le juge administratif est compétent pour sanctionner immédiatement. L’analyse de la conformité constitutionnelle de cette contrainte procédurale vient conforter cette exigence de protection de la volonté du donateur.
B. La conciliation entre protection de la propriété et nécessité publique
Le juge écarte la question prioritaire de constitutionnalité en estimant que l’obligation de saisine du juge judiciaire ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il considère que « cette obligation procédurale n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner une privation du droit de propriété de la collectivité tel qu’hérité de la donation ».
L’utilité publique d’une opération d’aménagement urbain ne suffit pas à évincer les droits issus de la volonté du légataire sans une intervention juridictionnelle appropriée. La procédure de révision permet justement d’adapter les charges au changement de circonstances tout en préservant l’esprit initial de la libéralité consentie. Ce cadre juridique protecteur influe directement sur le contrôle de la validité des actes administratifs préparatoires à la sortie du patrimoine public.
II. La régularité formelle des actes de gestion du domaine public
A. La validité du déclassement malgré l’absence d’information sur la donation
La cour administrative d’appel de Bordeaux valide la délibération portant déclassement des parcelles malgré l’absence d’information des administrateurs sur l’existence du legs initial. Elle estime que cette omission n’a pas exercé d’influence déterminante sur le sens de la décision administrative constatant la désaffectation matérielle des lieux.
Le déclassement constitue un acte de gestion interne qui ne préjuge pas directement des conditions de l’aliénation ultérieure du bien concerné par la donation. Les élus locaux sont réputés avoir été suffisamment informés sur les aspects techniques et financiers du projet d’aménagement lors de la séance de vote. Cette autonomie juridique de l’acte de déclassement permet de distinguer la sortie du domaine public de la validité de la vente future.
B. L’indépendance de la désaffectation vis-à-vis de l’aliénation ultérieure
Le juge précise que l’avis favorable du conseil municipal sur la cession emporte nécessairement accord sur le changement d’affectation des parcelles domaniales litigieuses. Les dispositions législatives relatives à la gestion du patrimoine des établissements publics communaux sont respectées dès lors que l’intention de la collectivité est clairement exprimée.
Toutefois, l’annulation de la vente pour vice de procédure n’entraîne pas automatiquement l’illégalité de l’acte constatant que les biens ne sont plus affectés au service public. La protection de la destination sociale du legs se déplace ainsi du stade de la domanialité vers celui de la transmission du titre de propriété. Cette décision confirme la rigueur du contrôle exercé sur le devenir des biens donnés aux personnes publiques pour des causes d’intérêt général.