Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°23BX02413

La cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée, le 8 janvier 2026, sur la légalité du refus de retirer une autorisation d’occupation du domaine public. Un riverain demandait l’annulation de la décision municipale autorisant l’installation d’une terrasse de restaurant en raison de nuisances sonores et de divers manquements réglementaires. Le requérant soutenait notamment que l’encombrement de la place publique et le stockage nocturne du mobilier contrevenaient aux dispositions de la police administrative locale. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande le 5 juillet 2023, l’intéressé a sollicité l’infirmation de ce jugement devant les juges d’appel. La question posée portait sur l’obligation pour l’autorité municipale de mettre fin à un titre d’occupation domaniale en cas de violation ponctuelle du règlement. Les juges devaient également déterminer si le maire avait méconnu ses pouvoirs de police générale en n’agissant pas contre les bruits perçus par le voisinage. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que les manquements allégués ne présentaient pas une gravité suffisante pour imposer le retrait de l’autorisation.

I. L’appréciation de la gravité des manquements aux conditions d’occupation

A. Le caractère non automatique du retrait pour méconnaissance ponctuelle du règlement

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public revêt un caractère précaire et révocable, mais son retrait demeure soumis au contrôle de proportionnalité du juge administratif. Le requérant invoquait une méconnaissance flagrante du règlement municipal de police, lequel prévoit que les accès doivent être dégagés sous peine de retrait de plein droit. Il était établi par un constat d’huissier que certains passages étaient obstrués et que le mobilier demeurait stocké sur la place après la fermeture. La cour écarte toutefois le moyen en soulignant que « la circonstance constatée à une seule reprise que, de manière ponctuelle » l’établissement ne rangerait pas son mobilier demeure insuffisante. Ce refus de sanctionner une violation unique témoigne d’une volonté de protéger la stabilité des situations contractuelles ou unilatérales face à des griefs isolés. Les juges d’appel considèrent ainsi que l’administration dispose d’une marge d’appréciation malgré les termes stricts du règlement municipal autorisant un retrait immédiat.

B. La subordination de la sanction à une atteinte caractérisée à l’ordre public

Le juge lie étroitement la légalité du maintien de l’autorisation à l’absence de trouble manifeste apporté à la sécurité ou à la salubrité publiques. L’arrêt précise que les manquements constatés ne justifient pas la fin de l’occupation « dès lors en particulier qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en résulterait ». Cette solution confirme que le retrait d’une mesure de police ou d’une autorisation domaniale doit toujours être justifié par les nécessités de l’ordre public. L’insuffisance des preuves concernant un danger réel pour les usagers de la place Camille Jullian interdit ainsi de contraindre le maire à agir. La cour observe par ailleurs que le stockage extérieur du mobilier avait été autorisé par la mairie afin de limiter les nuisances sonores lors du rangement. L’équilibre entre les différentes composantes de l’ordre public explique ici la tolérance administrative vis-à-vis d’une pratique formellement prohibée par le règlement permanent.

II. L’encadrement probatoire des pouvoirs de police en matière de tranquillité

A. L’exigence d’une preuve technique du dépassement des seuils sonores

L’exercice des pouvoirs de police du maire en matière de bruits de voisinage est strictement encadré par les dispositions techniques du code de la santé publique. Le requérant se plaignait de nuisances sonores répétées mais ne produisait aucune mesure acoustique précise pour étayer ses allégations devant la cour administrative d’appel. La juridiction rappelle qu’en vertu de la réglementation, l’atteinte à la tranquillité est caractérisée si l’émergence globale du bruit est supérieure aux valeurs limites fixées. Le point 7 de l’arrêt souligne que le demandeur « ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que les valeurs limites fixées par les dispositions du code de la santé publique […] auraient été dépassées ». Cette exigence probatoire place le riverain dans une situation délicate, la preuve d’un trouble sonore nécessitant souvent des expertises complexes et coûteuses. Le juge refuse ainsi de se fonder sur de simples affirmations ou sur des constats visuels pour conclure à la méconnaissance des normes acoustiques.

B. La confirmation de la légalité de l’inaction municipale faute d’éléments probants

Le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour lutter contre les émissions de bruits excessifs, mais cette obligation ne naît qu’en présence d’un trouble avéré. En l’espèce, l’absence de preuve technique de la violation du code de la santé publique libère l’autorité municipale de son devoir d’intervention coercitive. La cour juge que le requérant n’est pas fondé à soutenir « que le maire de Bordeaux n’aurait pas pris les mesures appropriées pour assurer tant le respect de cette réglementation que la tranquillité publique ». Cette décision protège l’administration contre les recours abusifs ou insuffisamment étayés des administrés s’estimant lésés par l’activité commerciale environnante. La protection de la tranquillité publique ne saurait ainsi conduire à une censure systématique de l’inertie municipale sans une démonstration préalable du caractère excessif des bruits. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne logiquement celui des demandes d’injonction et d’astreinte formulées par le riverain à l’encontre de la commune.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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