Par un arrêt rendu le 8 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de légalité d’une extension appliquée à une habitation légère de loisir. Ce litige oppose une commune à une société immobilière souhaitant agrandir un chalet au sein d’un domaine naturiste après une opposition municipale à sa déclaration préalable. Le tribunal administratif de Bordeaux avait initialement annulé cet acte d’opposition en enjoignant au maire de délivrer une décision de non-opposition aux travaux déclarés par le pétitionnaire. La juridiction d’appel se trouve saisie par l’administration locale qui conteste la qualification du projet et invoque diverses méconnaissances des règles d’urbanisme ainsi qu’une manœuvre frauduleuse. Le juge administratif doit déterminer si l’adjonction de volumes sur plots bétonnés respecte les critères de l’extension et préserve la nature démontable de la construction initiale. La Cour administrative d’appel rejette la requête en confirmant que le projet constitue une extension régulière ne remettant pas en cause le caractère mobilier de l’ouvrage.
**I. La consécration d’une extension respectueuse de la nature de la construction**
L’analyse de la décision impose d’abord d’étudier la qualification juridique retenue pour les travaux projetés avant d’apprécier le maintien du statut d’habitation légère de loisir.
**A. Une qualification d’extension fondée sur la réalité des liens fonctionnels**
Le juge administratif valide la qualification d’extension en s’appuyant sur des critères matériels et spatiaux précis pour distinguer le projet d’une construction nouvelle autonome. Il définit souverainement l’extension comme un « agrandissement de la construction existante présentant un lien physique et fonctionnel avec elle et des dimensions inférieures à celle-ci ». Cette approche fonctionnelle permet d’autoriser des travaux qui s’intègrent à la structure principale sans en dénaturer la destination initiale prévue par le règlement local.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux fonde également sa décision sur une appréciation rigoureuse des surfaces de plancher pour vérifier le respect des plafonds réglementaires. Elle retient la validité des chiffres issus d’un diagnostic technique professionnel plutôt que les simples affirmations de l’administration communale pour calculer l’emprise totale du projet. En estimant que la surface après travaux reste inférieure au seuil de quatre-vingts mètres carrés, le juge confirme la conformité de l’opération aux dispositions de la zone.
**B. La préservation du caractère démontable malgré l’usage de plots bétonnés**
Le débat juridique porte ensuite sur la compatibilité des techniques de stabilisation employées avec la définition stricte des habitations légères de loisir prévue par le code. La juridiction précise que l’implantation sur des plots en béton destinés à assurer la stabilité ne fait pas obstacle au caractère « démontable ou transportable » de l’installation. Cette interprétation souple de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme reconnaît que la sécurité structurelle n’est pas antinomique avec la réversibilité de l’occupation.
Les juges d’appel soulignent que la nécessité de réaliser certains travaux d’affouillement pour le retrait de l’ouvrage ne prive pas le chalet de sa nature légère. Ils affirment que la « seule circonstance que des travaux d’affouillement ou de désolidarisation soient nécessaires afin de démonter ou transporter le chalet ne suffit pas » à modifier sa qualification. Cette position protège les droits des usagers des parcs résidentiels de loisirs tout en limitant les exigences de mobilité absolue souvent invoquées par les communes.
**II. L’encadrement rigoureux des contestations procédurales et de la fraude**
Le rejet des prétentions communales s’explique également par une application stricte des règles de procédure contentieuse et par une conception restrictive de la fraude au pétitionnaire.
**A. L’irrecevabilité des moyens nouveaux tardivement soulevés en appel**
La Cour administrative d’appel de Bordeaux applique avec fermeté les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme pour écarter certains griefs soulevés par la commune. Elle constate que les moyens tirés de la méconnaissance de l’architecture ou du caractère démontable ont été présentés plus de deux mois après le premier mémoire. Cette cristallisation des moyens en cours d’instance vise à assurer une sécurité juridique aux bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme face à des argumentations évolutives de l’administration.
Cette rigueur procédurale interdit à la collectivité de diversifier ses angles d’attaque au-delà des délais impartis par la loi pour critiquer la décision du tribunal administratif. Le juge d’appel refuse ainsi d’examiner le fond de critiques techniques portant sur l’insertion paysagère ou la structure de l’ouvrage dès lors que le délai est expiré. La célérité du contentieux de l’urbanisme impose aux parties une vigilance accrue dans la formulation initiale de leurs critiques pour espérer obtenir l’infirmation du jugement.
**B. Le rejet de la fraude face à la présomption de qualité du déclarant**
Enfin, la juridiction administrative écarte les allégations de fraude relatives à la qualité du pétitionnaire et à la nature réelle des travaux entrepris par la société. Elle rappelle que l’autorité compétente n’a pas à vérifier la validité de l’attestation par laquelle le demandeur certifie avoir qualité pour déposer sa déclaration préalable. Sous réserve de manœuvres destinées à tromper l’administration, le pétitionnaire est présumé disposer des droits nécessaires pour solliciter l’autorisation d’urbanisme sans autre vérification approfondie.
La décision précise que le défaut d’autorisation interne à une structure de gestion foncière relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et n’entache pas la déclaration. Le juge conclut qu’aucun élément ne démontre des « manœuvres frauduleuses destinées à tromper la commune sur sa qualité pour déposer la déclaration et sur la nature du projet ». La légalité de l’autorisation est ainsi maintenue car les éventuelles méconnaissances contractuelles n’influencent pas la conformité de l’acte aux règles d’occupation du sol.