Conseil constitutionnel, Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999, a examiné la loi relative au pacte civil de solidarité suite à deux saisines parlementaires. Ce texte fut déféré par des députés et des sénateurs critiquant tant la procédure d’adoption que le fond de ce contrat destiné à organiser la vie de deux personnes. Les griefs portaient sur la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution, le principe d’égalité devant les charges publiques ainsi que le respect de la vie privée. Le juge a déclaré la loi conforme sous de nombreuses réserves d’interprétation, précisant la portée des obligations nouvelles et les modalités de rupture du lien contractuel.

I. L’affirmation d’un cadre contractuel conforme aux compétences législatives

A. La validation de la procédure et de l’étendue de la compétence parlementaire

Le juge écarte d’abord les moyens tirés de la méconnaissance du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ces normes n’ayant pas en elles-mêmes une valeur constitutionnelle. L’incompétence négative du législateur était également invoquée concernant le flou de certaines notions comme celle de vie commune ou l’absence de statut civil précis. Le Conseil estime que le législateur a suffisamment déterminé les composantes essentielles du contrat en précisant son objet, ses conditions de conclusion et ses effets. Il souligne que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation ».

B. La justification des différences de traitement au regard de l’égalité

L’examen de l’article 13 de la Déclaration de 1789 permet au Conseil de valider les avantages fiscaux accordés aux partenaires, distincts de ceux des concubins. Cette différence de situation repose sur l’existence d’obligations légales, car « l’aide mutuelle et matérielle s’analyse en conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ». Le Conseil précise que le régime fiscal des partenaires reste moins favorable que celui des époux, évitant ainsi toute rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La protection de la famille n’est pas méconnue, le législateur pouvant favoriser des formes d’unions stables soumises à un régime juridique contraignant.

II. La conciliation de l’autonomie des partenaires avec les exigences constitutionnelles

A. La constitutionnalité de la rupture unilatérale du contrat

Le juge fonde la possibilité de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée sur la liberté individuelle proclamée par l’article 4 de la Déclaration de 1789. La loi prévoit que cette faculté de résiliation n’est pas contraire aux principes fondamentaux du droit, dès lors qu’un mécanisme de réparation du préjudice est maintenu. Le Conseil souligne que « toute clause du pacte interdisant l’exercice de ce droit devra être réputée non écrite », garantissant l’équilibre des relations entre les contractants. La cessation immédiate du pacte en cas de mariage répond à la nécessité de respecter l’exigence constitutionnelle supérieure de la liberté matrimoniale pour chaque individu.

B. La protection de la vie privée et de l’ordre public

Le respect de la vie privée, découlant de l’article 2 de la Déclaration de 1789, est confronté aux modalités de publicité du pacte par son enregistrement au greffe. Le Conseil valide ce dispositif en affirmant que l’enregistrement vise à assurer le respect des règles d’ordre public, notamment la prohibition de l’inceste entre les signataires. Il émet une réserve quant à l’accès des tiers aux registres, qui devra être aménagé réglementairement pour concilier la sécurité juridique avec le secret de la vie. Le juge précise que les partenaires restent soumis aux règles de droit commun de la responsabilité civile en cas d’excès commis au détriment du conjoint contractuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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