Conseil constitutionnel, Décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 mai 1990, une décision statuant sur la conformité de la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement. Des députés et sénateurs ont déféré ce texte en critiquant la procédure d’adoption de certains articles ainsi que le non-respect de l’autonomie locale. Les requérants soutenaient que le Gouvernement avait réintroduit par voie d’amendement des dispositions supprimées par les deux assemblées lors de la première lecture. Ils dénonçaient également l’obligation faite aux départements de financer un fonds de solidarité et l’intervention de l’État dans l’élaboration des plans départementaux. Le litige porte sur l’équilibre entre les prérogatives législatives du Gouvernement et les garanties constitutionnelles offertes aux collectivités territoriales par l’article soixante-douze. La haute juridiction déclare la loi conforme en précisant les conditions d’exercice du droit d’amendement et les limites de la libre administration locale. L’analyse de la régularité de la procédure législative précédera l’étude de la conciliation opérée entre l’autonomie territoriale et l’intérêt national.

I. La protection de l’initiative gouvernementale par l’exercice du droit d’amendement

A. L’absence de valeur constitutionnelle des règlements intérieurs des assemblées Les auteurs de la saisine invoquaient la violation des règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat limitant la discussion aux articles restant en navette. Le juge constitutionnel écarte ce grief en affirmant que « les règlements des assemblées parlementaires n’ayant pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle », leur méconnaissance est inopérante. Cette position classique préserve la validité de la loi face à des règles purement internes qui ne sauraient faire obstacle au processus législatif supérieur. Le respect de la Constitution demeure l’unique critère de régularité pour le Conseil constitutionnel lorsqu’il contrôle le déroulement du débat parlementaire national.

B. La licéité du rétablissement de dispositions précédemment écartées La décision rappelle que le droit d’amendement peut s’exercer à chaque stade de la procédure législative selon les articles trente-neuf et quarante-quatre. Le Gouvernement est autorisé à proposer le rétablissement de mesures supprimées par les deux chambres à condition que ces dernières conservent un lien avec le texte. Les juges considèrent que les dispositions relatives au droit de préemption et à l’attribution des logements sociaux « ne sont pas sans lien avec le texte ». Le droit d’amendement permet une souplesse nécessaire à l’aboutissement des projets gouvernementaux tant que l’objet spécifié respecte les limites constitutionnelles de la procédure. La régularité formelle du texte étant établie, le Conseil examine ensuite si les obligations imposées aux autorités locales respectent leur autonomie de gestion.

II. La conciliation entre libre administration locale et mise en œuvre du droit au logement

A. La validité des procédures de décision conjointe et de planification La loi prévoit l’élaboration de plans départementaux par l’État et le département afin de favoriser l’accès au logement des personnes les plus démunies. Le Conseil constitutionnel estime qu’il revient au législateur de définir les compétences respectives des différents acteurs pour promouvoir cette exigence d’intérêt national. Il juge licite que le pouvoir central puisse arrêter le plan en cas de désaccord persistant entre le préfet et le président du conseil général. La libre administration s’exerce en effet « dans les conditions prévues par la loi », laquelle peut organiser une coopération forcée pour des objectifs sociaux.

B. La licéité des obligations budgétaires imposées par l’intérêt national L’article sept impose au département une participation financière au fonds de solidarité au moins égale à celle versée annuellement par l’État. Les requérants y voyaient une atteinte à l’autonomie financière, la collectivité pouvant être contrainte de renoncer à ses propres priorités de dépenses. La juridiction précise que le législateur peut définir des dépenses obligatoires sous réserve qu’elles soient définies « avec précision quant à leur objet ». Le dispositif est validé car des conventions permettent au département de participer à la définition des modalités de mise en œuvre de ce financement. La décision consacre la prééminence des politiques sociales nationales sur l’autonomie locale dès lors que les garanties législatives essentielles sont préservées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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