Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mai 2024 d’un recours dirigé contre la loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Les auteurs de la saisine critiquaient particulièrement l’article 16 prévoyant que la confiscation définitive d’un bien immobilier vaut titre d’expulsion à l’encontre du condamné. Ils dénonçaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile ainsi qu’à l’objectif constitutionnel de disposer d’un logement décent. La question portait sur la conformité de l’expulsion automatique des occupants dont le droit d’habitation découle uniquement de la personne condamnée par la juridiction pénale. Le juge constitutionnel a validé le principe de cette mesure d’exécution sous une réserve d’interprétation mais a censuré les conditions imposées aux tiers de bonne foi.
I. La recherche d’une efficacité accrue dans l’exécution des peines patrimoniales
A. La création d’un titre d’expulsion attaché à la peine de confiscation
Le législateur a entendu renforcer l’effectivité de la réponse pénale en facilitant la reprise des immeubles dont la propriété est dévolue à l’État après condamnation. Les dispositions contestées disposent que la décision définitive de confiscation « vaut titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef ». Cette innovation juridique évite à l’administration de devoir engager une procédure civile d’expulsion distincte après le prononcé de la sanction par le juge pénal. Le Conseil constitutionnel juge que cette simplification poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public en assurant la pleine efficacité des peines. La notion d’occupant de son chef désigne les personnes tenant exclusivement leur droit d’occupation du condamné sans disposer d’un titre autonome opposable à l’État.
B. La conciliation opérée entre l’ordre public et la situation personnelle des occupants
L’automaticité apparente du titre d’expulsion est tempérée par le Conseil constitutionnel afin de garantir le respect des droits fondamentaux protégés par la Constitution. Le juge précise qu’il appartient à la juridiction prononçant la confiscation de prendre en compte « la situation personnelle et familiale de la personne condamnée » avant de statuer. Cette réserve d’interprétation oblige le magistrat à vérifier si l’expulsion immédiate ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée. Les garanties du code des procédures civiles d’exécution demeurent applicables puisque l’expulsion ne peut intervenir qu’après un commandement de libérer les locaux. Les occupants peuvent ainsi saisir le juge de l’exécution pour solliciter des délais de grâce lorsque leur relogement ne peut avoir lieu normalement.
II. La préservation rigoureuse des droits des occupants de bonne foi
A. L’invalidation des conditions temporelles et contractuelles excessives
La loi prévoyait une exception pour le titulaire de bonne foi d’une convention d’occupation à condition que celle-ci fût conclue avant la décision de saisie. Le texte exigeait également que la convention ait été « régulièrement exécutée par les deux parties » pour que l’occupant puisse se maintenir dans les lieux. Le Conseil constitutionnel censure ces critères cumulatifs car ils peuvent conduire à l’expulsion brutale d’un locataire n’ayant commis aucune faute personnelle ou contractuelle. L’occupant peut légitimement ignorer l’existence d’une procédure de saisie pénale qui n’est pas systématiquement portée à sa connaissance lors de la signature du bail. L’inexécution du contrat peut également être imputable au seul propriétaire condamné sans que cela ne doive pénaliser le tiers occupant de bonne foi.
B. La portée protectrice attachée à l’inviolabilité du domicile
L’invalidation partielle prononcée par le juge constitutionnel se fonde sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La protection de la liberté implique le respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile contre des mesures d’éviction trop rigoureuses. En supprimant les barrières temporelles injustifiées, le Conseil protège efficacement les droits des tiers étrangers à l’infraction commise par le propriétaire de l’immeuble. La bonne foi demeure le critère central permettant de distinguer l’occupant légitime de celui dont le titre ne vise qu’à faire obstacle à la confiscation. Cette décision marque une volonté de ne pas sacrifier les droits des locataires sur l’autel de la rapidité des procédures d’exécution des peines criminelles.