Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu le 5 août 2015 une décision fondamentale relative à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette décision examine de nombreuses dispositions réformant le droit des affaires, le statut des professions réglementées et le droit du travail au sein de l’ordre juridique national. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la procédure d’adoption législative ainsi que la conformité de nombreux articles au bloc de constitutionnalité. Les requérants dénonçaient notamment des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété ainsi qu’au principe fondamental d’égalité devant la loi. La question posée aux juges constitutionnels concernait la conciliation entre l’objectif d’ordre public économique poursuivi par le législateur et la protection des libertés individuelles. La haute instance a validé l’essentiel de la réforme des professions réglementées mais a censuré les injonctions structurelles et le plafonnement des indemnités prud’homales. Ce commentaire portera sur la protection rigoureuse des libertés économiques avant d’analyser l’encadrement nuancé des réformes structurelles des professions juridiques.

I. La protection rigoureuse des libertés économiques et sociales

A. L’inconstitutionnalité des injonctions de cession d’actifs

Le législateur avait instauré une procédure d’injonction structurelle permettant d’imposer des cessions d’actifs aux entreprises de distribution détenant plus de la moitié du marché local. Cette mesure visait à corriger des situations de puissance économique se traduisant par des prix ou des marges élevés par rapport aux moyennes sectorielles constatées. Les juges constitutionnels ont toutefois estimé que ce dispositif portait une atteinte manifestement excessive au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La décision souligne que ces dispositions pouvaient conduire à des cessions forcées « alors même que la position dominante de l’entreprise a pu être acquise par les mérites ». L’absence de constatation préalable d’un abus de position dominante rend ainsi l’ingérence étatique disproportionnée au regard de l’objectif de protection des consommateurs. La liberté d’entreprendre se trouve également protégée par cette censure qui refuse de sanctionner la simple réussite économique en dehors de tout comportement illicite.

B. Le rejet de la rupture d’égalité en matière d’indemnités de licenciement

La loi déférée prévoyait d’encadrer les indemnités d’office octroyées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon des barèmes précis. Le texte instaurait des montants minimaux et maximaux variant non seulement selon l’ancienneté du salarié mais aussi en fonction des effectifs globaux de l’entreprise. Le Conseil constitutionnel a validé le critère de l’ancienneté qui présente un lien direct avec le préjudice subi par le travailleur lors de la rupture contractuelle. Il a en revanche fermement rejeté le critère lié à la taille de l’entreprise pour déterminer le montant de la réparation due au salarié lésé. La décision énonce que « la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi » car l’effectif n’influe pas sur le dommage. Cette solution rappelle que la responsabilité civile doit viser la réparation intégrale d’un préjudice subi indépendamment de la puissance économique de la partie responsable.

II. L’encadrement nuancé de l’organisation des professions réglementées

A. La validation du nouveau régime de fixation des tarifs et d’installation

Le texte organise une réforme profonde des tarifs des officiers publics et ministériels en fondant leur calcul sur les coûts pertinents et une rémunération raisonnable. Le législateur a souhaité favoriser une meilleure couverture territoriale en assouplissant les conditions d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient pas la liberté d’entreprendre car elles poursuivent un objectif d’intérêt général lié à l’accès au droit. Il précise que les tarifs sont « fixés par un arrêté conjoint des ministres en fonction des coûts pertinents du service rendu » sans priver les professionnels de revenus corrects. La création de zones de libre installation est validée dès lors qu’elle ne compromet pas la continuité de l’exploitation des offices existants dans les secteurs fragiles. Cette réforme structurelle concilie ainsi l’impératif de proximité du service public de la justice avec les principes de libre concurrence au sein des professions libérales.

B. La censure des mécanismes financiers et procéduraux accessoires

La juridiction a toutefois invalidé la création d’une contribution financière assise sur les émoluments proportionnels pour financer l’aide juridictionnelle et l’accès au droit. Le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à fixer l’assiette de cette taxe en déterminant la liste des prestations soumises au prélèvement ainsi que certains seuils. Le Conseil a estimé que cette délégation de compétence méconnaissait l’article 34 de la Constitution qui réserve au domaine de la loi la fixation des impositions. La décision relève qu’en « habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l’assiette de la taxe contestée, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ». Par ailleurs, de nombreux articles ont été déclarés inconstitutionnels pour des raisons purement procédurales car ils ne présentaient aucun lien avec le projet de loi initial. Ces cavaliers législatifs ont été écartés afin de préserver la clarté et la sincérité des débats parlementaires conformément aux exigences constitutionnelles de la procédure législative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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